Convention collective de travail du 27 mai 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, concernant les conditions de travail (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52838/CO/124)., de 27 mai 1999

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières liés par un contrat de travail, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 2. Sans préjudice de la compétence des autres commissions paritaires, les conditions de travail stipulées dans la présente convention collective de travail s'appliquent également à la main-d'oeuvre occupée dans les sections des entreprises visées à l'article 1er pour l'exécution de travaux qui ne relèvent pas de l'industrie de la construction, mais qui servent essentiellement à la réalisation de l'objet principal de l'activité de ces entreprises.

Art. 3. Une convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés à bord du matériel de dragage, ainsi que des ouvriers occupés à la déverse après confection des digues à l'exclusion de ceux occupés à la préparation de la déverse et au surhaussement des digues.

Une autre convention complémentaire régit certaines des conditions de travail des ouvriers occupés dans les centrales à béton qui produisent et fournissent du béton préparé à des tiers.

Les cas non visés par ces conventions complémentaires tombent sous l'application de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE II. - Salaires, barèmes de base.

Art. 4. Au 1er janvier 1999, les salaires minima des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er, sont fixés comme suit :

Non-qualifies (manoeuvres) : 374,10 BEF

Specialises : 399,40 BEF

Qualifies premier echelon : 424,80 BEF

Qualifies deuxieme echelon : 450,90 BEF

Les salaires sont majorés pendant la période 1999-2000 de 5,9 p.c. indexations comprises. Les salaires réels sont majorés des montants et selon les modalités figurant dans le tableau ci-dessous :

Categorie 1er juillet 1er octobre 1er avril 1er octobre

1999 1999 2000 2000

Manoeuvre 8,00 BEF 2,00 BEF 2,00 BEF Saldo

Specialise 8,00 BEF 2,00 BEF 2,00 BEF Saldo

Qualifies 1er echelon 8,00 BEF 2,00 BEF 2,00 BEF Saldo

Qualifies 2e echelon 8,00 BEF 2,00 BEF 2,00 BEF Saldo

* La majoration salariale prévue le 1er octobre 2000 sera attribuée après évaluation de l'évolution de l'index et de l'impact éventuel des résultats du groupe de travail mobilité afin de déterminer le solde correct de 5,9 p.c. calculé par catégorie. Un calcul correctif intermédiaire est effectué le 1er avril 2000.

CHAPITRE III. - Catégories d'ouvriers : définitions.

Ouvriers non-qualifiés.

Art. 5. Sont considérés comme non-qualifiés, les ouvriers chargés de l'exécution de travaux très simples, tels que le déblai du chantier, le nettoyage des bâtiments et des baraques, ainsi que de l'exécution de travaux ne nécessitant aucune spécialisation, tels que la manutention du matériel et des matériaux.

Ouvriers spécialisés.

Art. 6. Sont considérés comme spécialisés, les ouvriers qui ne possèdent pas la connaissance complète d'un des métiers énumérés aux articles 7 et 8.

Sont également considérés comme spécialisés, les ouvriers qui, dans l'exécution de leur travail coutumier, font preuve d'une certaine habileté.

Sont notamment exercées par des ouvriers spécialisés les fonctions suivantes :

- Travaux généraux de construction : aide-fumistes; aide-maçons; aide-mineurs; aide-plafonneurs; bétonneurs ordinaires; dameurs de pavage; décapeurs au jet de sable; démolisseurs; dresseurs de joints derrière la dameuse (travaux routiers); gaziers; goudronneurs; niveleurs et préparateurs du coffre (travaux routiers); polisseurs de béton ordinaires; préparateurs d'asphalte coulé; préposés à la conduite de la bétonnière; polisseurs de marbre; poseurs de rails; terrassiers.

- Travaux dans l'air comprimé : fixeurs de boulons; mateurs de plomb; projecteurs de ciment.

- Démolition et/ou retrait d'asbeste ou de matériaux concernant de l'asbeste : les ouvriers qui utilisent des moyens de protection spécifiques et qui sont exposés à l'asbeste.

- Divers : charretiers; chauffeurs de machines à vapeur fixes ou mobiles; préposés aux appareils simples de levage.

Ouvriers qualifiés du premier échelon.

Art. 7. Sont considérés comme qualifiés du premier échelon, les ouvriers qui possèdent la connaissance approfondie d'un métier qui ne s'acquiert qu'à la faveur d'un apprentissage sérieux, soit à l'atelier ou sur un chantier, soit dans une école professionnelle et exercent celui-ci depuis trois ans au moins avec une habileté normale et un rendement normal.

Cette période de trois ans peut être réduite, selon l'appréciation de l'employeur :

- pour les ouvriers porteurs d'un diplôme de fin d'études d'une école professionnelle;

- pour les ouvriers affectés à la démolition et au retrait de l'asbeste ou de matériaux contenant de l'asbeste.

Sont notamment exercés par des ouvriers qualifiés du premier échelon, pour autant que soient remplies les conditions formulées ci-dessus, les fonctions et métiers suivants :

- Travaux généraux de construction : asphalteurs; bétonneurs-spécialistes; boiseurs de galeries; boute-feux; carreleurs; charpentiers; charpentiers-coffreurs; conducteurs de camion-mixer; conducteurs de véhicule avec aspirateur de grenailles; couvreurs en ardoises ou en tuiles; cimentiers; débiteurs-appareilleurs de pierres opérant de manière autonome selon plan; démolisseurs-spécialistes; enrocheurs; ferrailleurs; forgerons, guides de l'opérateur d'engin de travaux de terrassement; maçons; marbriers; menuisiers; menuisiers d'escaliers; menuisiers de volets mécaniques; mineurs; monteurs d'échafaudages; monteurs d'installation d'aération; monteurs d'isolation thermique; mosaïstes; mouleurs-cartonniers; mouleurs de marbre; niveleurs-poseurs de rails; niveleurs-poseurs de bordures pour les travaux routiers; niveleurs-poseurs de tuyaux d'égouts et d'avaloirs; niveleurs-poseurs de conduites d'eau; paveurs; peintres; piloteurs; placeurs de marbre; plafonneurs; plombiers-zingueurs; polisseurs de béton spécialisés; poseurs de dalles; poseurs de miroiterie; poseurs de parquets; préposés à la conduite de la dameuse ou vibreuse pour les travaux routiers; puisatiers-blindeurs; ratisseurs et latteurs de béton hydrocarbonné; rejointoyeurs; scieurs de pierre blanche; sculpteurs du bâtiment; tailleurs de pierre blanche ou bleue; tapissiers; vitriers; vitriers d'art.

- Travaux dans l'air comprimé : chefs de sas (pour l'éclusage du personnel); opérateurs de l'érecteur; placeurs d'anneaux; scaphandriers.

- Divers : foreurs (puits); grutiers; machinistes d'engins mécaniques; machinistes de locomotives; mécaniciens d'entretien, monteurs de paratonnerres; monteurs de pylônes; sondeurs.

Les chauffeurs de véhicules automobiles de 18 tonnes et plus de charge utile sont assimilés à des ouvriers qualifiés du premier échelon. Les chauffeurs des autres camions sont également assimilés à des ouvriers qualifiés du premier échelon s'ils possèdent une expérience de trois ans au moins.

Ouvriers qualifiés du deuxième échelon.

Art. 8. Sont considérés comme qualifiés du deuxième échelon, les ouvriers possédant des aptitudes nettement supérieures à celles de l'ouvrier qualifié du premier échelon.

Leur nombre par rapport à l'effectif total peut varier suivant les métiers en cause, entre autres :

  1. dans les entreprises de gros oeuvre, le nombre d'ouvriers intitulés "ouvriers qualifiés du deuxième échelon", peut excéder la proportion d'un ouvrier par tranche de cinq ouvriers occupés, quelle que soit la qualification professionnelle de ceux-ci;

    Toutefois, les ouvriers qui conduisent les engins mentionnés ci-après, dès lors que ces engins développent une puissance de 50 CV au moins, ont à recevoir le salaire de l'ouvrier qualifié du deuxième échelon s'ils ont une expérience pratique de deux années au moins (cette période de pratique est réduite à un an pour les ouvriers ayant terminé avec succès les cours d'un cycle de formation ou de formation accélérée dans les centres pour conducteurs d'engins de génie civil agréés par le Fonds de Formation professionnelle de la Construction) :

    - asphalt-plants avec prédoseur et silos;

    - compacteurs sur pneus à ballaster, automoteurs ou à tracter;

    - dumpers diesel;

    - excavateurs à godets sur chenilles, diesel ou électriques;

    - grues-portique;

    - grues-tour d'une capacité minimum de 50 tonnes/mètre;

    - machines racleuses pour revêtement hydrocarbonné;

    - motor-scrapers diesel à 2 ou 3 essieux, autochargeurs, diesel-électriques;

    - niveleuses automotrices diesel;

    - pelles mécaniques, excavateurs à grappin ou draglines, sur chenilles, électriques, diesel ou diesel-électrique;

    - pelles mécaniques, excavateurs à grappin ou draglines sur châssis-camion;

    - pelles mécaniques et excavateurs à commande hydraulique sur chenilles ou sur châssis-camion;

    - pelleteuses et chargeurs diesel, sur chenilles ou sur pneus;

    - pushers dozers sur pneus;

    - rouleaux compresseurs diesel tricycles ou tandem à bandages lisses, vibrants à bandages lisses automoteurs;

    - tracteurs sur chenilles équipés avec angledozer ou bulldozer à commande hydraulique, diesel, à transmission mécanique ou power shift;

    - vibro-finisseuses avec correcteur pour routes en béton;

    - vibro-finisseuses pour revêtements hydrocarbonnés, avec et sans tapis d'alimentation, avec et sans trémie;

    - vibro-finisseuse pour routes en béton de ciment.

    Sont également considérés comme qualifiés du deuxième échelon :

    - ouvriers polyvalents;

    - fumistes;

    - les conducteurs de grue sur pneus dont les pneus sont indispensables pour l'exécution de travaux sur chantier;

    - les mécaniciens d'atelier travaillant soit en atelier, soit au dépannage sur chantier;

    - les mécaniciens capables d'entretenir et de réparer les véhicules, les soudeurs, les électriciens occupés dans les ateliers de réparation et d'entretien des entreprises ainsi que les électriciens-installateurs occupés par les entreprises du gros oeuvre...

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