CONSTITUTION DE LA BELGIQUE., de 7 février 1831

TITRE I. _ (DE LA BELGIQUE FEDERALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE)

Article 1. (La Belgique est un état fédéral qui se compose des communautés et des régions.

La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Frandre orientale et le Limbourg.)

(Les compétences exercées dans les Régions wallonne et flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés francaise et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en vertu de l'article 59bis, et en ce qui concerne les autres matières, par la Région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue au dernier alinéa règle les modalités selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés par celle-ci exerce les compétences visées à l'alinéa précédent qui ne relèvent pas des matières visées à l'article 107quater. Une loi adoptée à la même majorité règle l'attribution aux institutions prévues à l'article 108ter, § 3, de tout ou partie des compétences visées à l'alinéa précédent qui relèvent des matières visées à l'article 59bis.)

Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire en un plus grand nombre de provinces.

(Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les limites, à la division en provinces, les faire relever directement du pouvoir exécutif et les soumettre à un statut propre.

Cette loi doit être adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.)

(Disposition transitoire.

La prochaine élection des conseils provinciaux coïncidera avec les prochaines élections communales et aura lieu le deuxième dimanche d'octobre 1994. Pour autant que la loi visée à l'avant-dernier alinéa de la présente disposition transitoire soit entrée en vigueur, les électeurs seront convoqués ce même dimanche pour l'élection des conseils provinciaux du Brabant wallon et du Brabant flamand.

Jusqu'au 31 décembre 1994, les provinces sont : Anvers, le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg et Namur.

Les membres du personnel et le patrimoine de la province de Brabant seront répartis entre la province du Brabant flamand, la province du Brabant wallon, la Région de Bruxelles-Capitale, les autorités et institutions visées aux articles 59bis, § 4bis, alinéa 2, et 108ter, § 3, ainsi que l'autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi adoptée à la majorité visée à l'article 1er, dernier alinéa.

Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu'au moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés communs sont gérés conjointement par la province du Brabant flamand, la province du Brabant wallon et les autorités compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.)

Art. 2. Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que par la loi.

Art. 3. Les limites de l'Etat, des provinces et des communes ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.

Art. 3bis. . La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région de langue francaise, la région de langue néerlandaise, la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.

Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions linguistiques.

Les limites des quatre régions ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés.

TITRE Ibis. DES COMMUNAUTES (...)

Art. 3ter. La Belgique comprend trois communautés : la communauté francaise, la communauté flamande et la communauté germanophone.

Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.

TITRE II. _ DES BELGES ET DE LEURS DROITS.

Art. 4. La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile.

La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

Art. 5. La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif.

(Alinéa 2 abrogé.)

Art. 6. Il n'y a dans l'Etat aucune distinction d'ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.

Art. 6bis. La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.

Art. 7. La liberté individuelle est garantie.

Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Art. 8. Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Art. 9. Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.

Art. 10. Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Art. 11. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Art. 12. La peine de confiscation des biens ne peut être établie.

Art. 13. La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.

Art. 14. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute manière sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.

Art. 15. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.

Art. 16. L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication.

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu.

Art. 17. (§ 1.) L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite, la répression des délits n'est réglée que par la loi (ou le décret).

(La Communauté assure le libre choix des parents.

La Communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.)

(§ 2. Si une Communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers.

§ 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la Communauté, à une éducation morale ou religieuse.

§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.

§ 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la Communauté sont réglés par la loi ou le décret.

- Disposition transitoire : (abrogé)

Art. 18. La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.

Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.

Art. 19. Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.

Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.

Art. 20. Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être soumis a aucune mesure préventive.

Art. 21. Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.

Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

Art. 22. Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

Art. 23. L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.

Art. 24...

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