29 MARS 2005. - Arrêté ministériel constituant le Comité paritaire d'apprentissage pour les entreprises horticoles (1)

La Ministre de l'Emploi,

Vu la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 49, § 3, remplacé par la loi du 6 mai 1998;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1998 portant les règles particulières relatives à la constitution et au fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du Travail et des sous-comités paritaires d'apprentissage, notamment les articles 5 et 6;

Vu la décision de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles du 8 novembre 2004 de constituer en son sein un comité paritaire d'apprentissage, et sa proposition en ce qui concerne le nombre de membres de celui-ci et le nombre de mandats par organisation représentée;

Vu la proposition des organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et de son Comité paritaire d'apprentissage, chacune en ce qui concerne ses représentants,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Nombre de membres et répartition des mandats

Article 1er. Le nombre des membres qui au sein du Comité paritaire d'apprentissage pour les entreprises horticoles représentent les employeurs et les travailleurs est fixé à, d'une part, trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les employeurs et, d'autre part, trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les travailleurs.

Art. 2. § 1er. En ce qui concerne la représentation des employeurs, les mandats sont répartis comme suit :

- un membre effectif représentant la « Vlaamse Tuinbouwunie »;

- un membre effectif représentant l'Association des Entrepreneurs de Jardins de Belgique;

- un membre effectif représentant la Fédération wallonne de l'Horticulture;

- deux membres suppléants représentant la Fédération des Horticulteurs et Pépiniéristes belges;

- un membre suppléant représentant le « Boerenbond ».

§ 2. En ce qui concerne la représentation des travailleurs, les mandats sont répartis comme suit :

- un membre effectif et un membre suppléant représentant la Fédération générale du Travail de Belgique;

- un membre effectif et un membre suppléant représentant la Confédération des Syndicats chrétiens;

- un membre effectif et un membre suppléant représentant la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique.

CHAPITRE II. - Membres

Art. 3. Sont nommés membres du Comité paritaire d'apprentissage pour les entreprises horticoles :

  1. en qualité de représentants des...

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