21 JUIN 2006. - Arrêté royal relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux comptes consolidés des sicaf immobilières publiques, et modifiant l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières

RAPPORT AU ROI

Sire,

- L'arrêté soumis à Votre signature vise, d'une part, à exécuter l'article 77 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement et, d'autre part, à modifier plusieurs dispositions de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières.

- L'article 77 de la loi du 20 juillet 2004 précitée habilite le Roi à créer un droit comptable sectoriel spécifique pour les organismes de placement collectif. Le présent arrêté exécute cette disposition d'habilitation pour ce qui est des organismes de placement collectif publics, tels que visés à l'article 17 de la loi du 20 juillet 2004 précitée, qui ont opté pour la catégorie de placements autorisés prévue à l'article 7, alinéa 1er, 5°, de cette loi, à savoir les sicaf immobilières publiques qui sont régies par l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières.

- Conformément à l'article 75 de la loi du 20 juillet 2004 précitée, les parts des sicaf immobilières sont négociées sur un marché réglementé. Ces sicaf doivent, par conséquent, établir leurs comptes consolidés en appliquant les normes internationales d'information financière (ci-après « normes IFRS ») à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date. Compte tenu de la taille limitée du secteur et afin d'assurer la comparabilité des informations financières fournies par les sicaf immobilières, il a été jugé opportun, en l'absence notamment de tout obstacle lié au droit fiscal, d'étendre l'application des normes IFRS aux comptes statutaires des sicaf immobilières.

En vertu de la disposition d'habilitation précitée, le présent arrêté déclare dès lors applicables aux comptes statutaires des sicaf immobilières les normes IFRS qui ont été adoptées par la Commission européenne ainsi que les interprétations y afférentes.

L'application, par le biais de cet arrêté, des normes IFRS aux comptes statutaires des sicaf immobilières n'est donc pas opérée en vertu de l'article 5 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales. Une application directe des normes IFRS via l'article 5 du règlement précité signifierait que le droit national ne pourrait d'aucune façon limiter ou entraver l'obligation (ou la faculté) qu'a une société d'appliquer les normes IFRS/IAS adoptées. L'élaboration d'un droit comptable sectoriel dans le cadre de la loi du 20 juillet 2004 permet au contraire d'adopter une approche modulaire. L'approche modulaire retenue consiste à reprendre en annexe à l'arrêté un schéma du bilan et un schéma du compte de résultats qui devront être utilisés par toutes les sicaf immobilières pour établir leurs comptes statutaires.

Cette façon de procéder, à savoir appliquer les normes IFRS par le biais du droit national et non par le biais de l'article 5 du règlement précité, est commentée dans le document intitulé « Observations concernant certains articles du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales (ci-après « règlement IAS ») ainsi que la quatrième directive (78/660/CEE) du Conseil, du 25 juillet 1978, et la septième directive (83/349/CEE) du Conseil, du 13 juin 1983, sur la comptabilité », publié par la Commission des Communautés européennes en novembre 2003.

Ce document explique l'interaction entre le règlement IAS et les directives comptables (point 3) et apporte une réponse aux observations formulées par le Conseil d'Etat en la matière (voir points 2 et 3 de son avis).

Pour les Etats membres qui font usage de l'article 5 du règlement IAS et qui, par conséquent, autorisent ou obligent les sociétés européennes cotées à appliquer les IFRS adoptées pour établir leurs comptes statutaires, le document précise, en son paragraphe 3.1, ce qui suit : « Aucune disposition transposée des directives comptables ne peut limiter ou entraver l'obligation (ou la faculté) qu'a une société d'appliquer les IAS adoptées, conformément au règlement IAS. Autrement dit, une société applique les IAS approuvées, indépendamment de toute exigence opposée, contradictoire ou restrictive inscrite dans le droit national. Les Etats membres ne sont donc pas en mesure de restreindre les choix explicites contenus dans les IAS. ».

Pour les Etats membres qui, en revanche, choisissent de considérer les IFRS comme faisant partie intégrante de la législation nationale, le document prévoit, en son paragraphe 3.4, ce qui suit : « Les sociétés qui ne sont pas assujetties au règlement IAS continuent à dépendre des règles comptables nationales découlant des directives comptables comme base d'établissement de leurs comptes. Sous réserve qu'une IAS donnée soit compatible avec les dispositions de droit national transposant les directives comptables, les Etats membres peuvent exiger l'application de cette norme par les sociétés susmentionnées. Il est clair qu'une telle exigence pourrait être étendue à toutes les IAS et à leurs interprétations. Dans un tel cas, les sociétés concernées resteraient toutefois soumises aux exigences de leur droit national et la restriction à l'imposition, dans ce droit national, d'exigences supplémentaires d'évaluation ou de publicité visée au paragraphe 3.1 (...) ne s'appliquerait pas. »

L'on a choisi, dans le présent arrêté, d'adopter cette deuxième façon de procéder car elle permet d'assurer que toutes les sicaf immobilières utiliseront, tant pour leur bilan que pour leur compte de résultats, des schémas uniformes pour établir leurs comptes statutaires.

- L'arrêté contient également des schémas applicables aux comptes consolidés. Comme les normes IFRS n'imposent pas de règles en ce qui concerne la structure et la subdivision des schémas, les sicaf immobilières ont le choix d'utiliser ou non les schémas proposés pour établir leurs comptes consolidés.

- Le présent arrêté prévoit que les comptes statutaires doivent être établis selon les normes IFRS à partir des exercices commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date.

Les sicaf immobilières ont toutefois la faculté d'appliquer les normes IFRS à partir des exercices commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date.

Les sicaf immobilières peuvent, à partir de cette même date, utiliser également les schémas figurant dans l'annexe à l'arrêté pour établir leurs comptes consolidés.

- L'application des normes IFRS aux comptes statutaires et aux comptes consolidés des sicav immobilières nécessite par ailleurs une révision de l'article 52, § 1er, alinéa 2, et de l'article 62 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières.

- L'article 52 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité impose aux sicaf immobilières une limitation de leur endettement global. L'article 52, § 1er, alinéa 2, du même arrêté détermine le mode de calcul de l'endettement visé. Ce mode de calcul repose sur une référence directe à la rubrique « Dettes » du bilan, telle que prévue par l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

La disposition précitée ne peut plus être appliquée aux sicaf immobilières qui établissent des comptes consolidés ou qui établissent leurs comptes statutaires selon les normes IFRS, car les rubriques du bilan ne sont pas conçues de la même manière dans le référentiel IFRS. C'est la raison pour laquelle le présent arrêté soustrait ces sicaf immobilières du champ d'application de l'article 52, § 1er, alinéa 2, précité, et introduit, pour le calcul de l'endettement au sens de l'article 52 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité, une disposition spécifique qui renvoie aux rubriques figurant dans les schémas annexés à l'arrêté. Cette modification a été opérée en s'efforçant de s'aligner le plus étroitement possible sur la notion de dettes visée à l'article 52, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 10 avril 1995.

- L'article 62 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 impose aux sicaf immobilières une obligation minimale de distribution. Cette disposition renvoie, sous sa forme actuelle, à des rubriques du compte de résultats telles que prévues par l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. L'article 62 précité ne peut donc pas davantage s'appliquer aux sicaf immobilières qui appliqueront les normes IFRS pour établir leurs comptes statutaires. C'est pourquoi ces sicaf immobilières sont exclues du champ d'application de l'article 62 précité, l'obligation minimale de distribution et son mode de calcul étant désormais régis par l'article 7 du présent arrêté et le chapitre 3 de son annexe.

Ce mode de calcul est en principe basé sur une approche de flux de trésorerie. Cela signifie que la société doit au minimum distribuer les éléments du bénéfice qui génèrent un flux de trésorerie. Par dérogation à cette approche purement basée sur les flux de trésorerie, il est toutefois proposé de ne pas ajouter les provisions au montant à distribuer, étant donné que les provisions sont liées à des dépenses de trésorerie futures. Ce régime rejoint les principes de base de l'article 62 précité de l'arrêté royal du 10 avril 1995.

- L'article 8, § 2, du présent arrêté soustrait également les sicaf immobilières publiques qui appliquent les normes IFRS pour établir leurs comptes statutaires, du champ d'application des dispositions de l'arrêté du 10 avril 1995 précité qui renvoient directement ou indirectement à l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

- Le présent arrêté modifie en outre trois dispositions de l'arrêté royal du 10 avril 1995 relatif aux sicaf immobilières.

- Il modifie en premier lieu l'article 33, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995. Cette modification a pour seul but de clarifier le fait qu'une « offre de vente » comprend également une « opération de souscription » pour l'application du paragraphe précité.

- Une modification est ensuite apportée aux exigences de répartition des...

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