Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, de 19 avril 2014

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel dans le cadre de l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents qualifiés visés à l'article 3, 1°, 2° et 7°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l'usage de la voie publique.

Art. 2. Dans les conditions fixées par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et ci-après dénommée " loi relative à la police de la circulation routière " :

  1. les infractions visées par l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu, par infraction, à la perception d'une somme de :

    1. 110 euros pour les infractions du deuxième degré;

    2. 165 euros pour les infractions du troisième degré;

    3. 330 euros pour les infractions du quatrième degré.

  2. le dépassement de la vitesse maximale autorisée fixée dans les règlements pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peut, par infraction, donner lieu à la perception de la somme suivante :

    1. pour les 10 premiers kilomètres par heure au-delà de la vitesse maximale autorisée, la somme s'élève à 50 euros;

    2. dans une agglomération, une zone 30, un abord d'école, dans une zone résidentielle ou une zone de rencontre, la somme de 50 euros est majorée de 10 euros pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée;

    3. dans tous les autres cas, la somme de 50 euros est majorée de 5 euros pour chaque kilomètre par heure avec lequel la vitesse maximale autorisée est dépassée au-delà des 10 premiers kilomètres par heure dépassant la vitesse maximale autorisée.

  3. les autres infractions aux règlements pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière peuvent donner lieu à la perception d'une somme de 55 euros par infraction.

  4. une infraction à l'article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière donne lieu à la perception immédiate d'une somme de 150 euros.

    Art. 3. La perception et la consignation sont exclues :

  5. si l'auteur de l'infraction est âgé de moins de 18 ans;

  6. si plusieurs infractions sont constatées simultanément et que l'une d'entre elles ne peut pas faire l'objet de cette procédure.

    Art. 4. La somme qui fait l'objet d'une perception ou d'une consignation est toujours mentionnée en euros.

    Art. 5. Tout contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement, tel que prévu par les articles 9, 12, 16 et 22 du présent arrêté.

    Art. 6. Tous les documents relatifs à la perception ou à la consignation d'une somme, visés à la section 2 du chapitre 2 et à la section 2 du chapitre 3 du présent arrêté, sont conservés pendant cinq ans dans les bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1er.

    CHAPITRE 2. - Infractions commises par une personne ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique

    Section 1re. - Généralités

    Art. 7. La perception est exclue :

    1. lorsque la somme totale de la perception dépasse 330 euros. L'infraction visée à l'article 2, 4°, du présent arrêté n'entre pas en compte pour le calcul de la somme maximale précitée. Ou

    2. lorsqu'un excès de vitesse de plus de 40 kilomètres par heure est commis. Ou

    3. lorsqu'un excès de vitesse de plus de 30 kilomètres par heure est commis dans une agglomération, une zone 30, un abord d'école, une zone de rencontre ou une zone résidentielle. Ou

    4. lorsqu'une infraction du...

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