Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route., de 27 avril 2007

Article 1. L'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route est remplacé comme suit :

" Article 1er. Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports, les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ainsi que les agents de l'Administration des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances dans l'exercice de leurs fonctions. ".

Art. 2. L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 7 mai 2002, 14 juillet 2005 et 27 mars 2006 est remplacé comme suit :

" Art. 2. Dans les conditions fixées par les articles 32 à 34 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, par l'article 31bis de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, par l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 et par l'article 2bis de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, les infractions reprises à l'annexe 1re du présent arrêté et constatées dans un lieu public au sens de l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, peuvent donner lieu à la perception par infraction des sommes mentionnées dans la même annexe. ".

Art. 3. L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 7 mai 2002 et 27 mars 2006 est abrogé.

Art. 4. L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 est remplacé comme suit :

" Art. 4. Le total des sommes à percevoir prévues à l'article 2 ne peut dépasser 2 500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 5 000 EUR pour les infractions mentionnées dans les points a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 et i5 de l'annexe 1re. ".

Art. 5. A l'article 6, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 27 mars 2006 et 1er septembre 2006 le deuxième alinéa est remplacé comme suit :

" Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 2 500 EUR à charge d'un même auteur d'infraction. Ce total s'élève à 5 000 EUR pour les infractions mentionnées dans les points a11, a12, a14, a15, a16, a17, d4, d20, d21, e11, e14, f10, f11, g6, g7, h7, h8, i4 et i5 de l'annexe 1re. ".

Art. 6. L'annexe 1re du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001 est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Art. 8. Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre compétent en matière de transport par route sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

ANNEXES.

Art. N1. Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

" Annexe 1re à l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

Liste des sommes à percevoir.

  1. Transport de marchandises par route - licences de transport.

    Infraction Reglementation Somme a

    percevoir

    1. Il n'y a pas de licence de - Loi du 3.5.1999 (1), 900 EUR

      transport a bord du art. 5 # 1er, 2°, 6, 15,

      vehicule. 21 et 26,

      - AR du 7.5.2002 (4),

      art. 40 et 41.

      1a. Il n'y a pas de licence de - Loi du 3.5.1999, 50 EUR

      transport a bord du art. 5 # 1er, 2°, 6 et

      vehicule mais son existence 26 # 2, 2°, a et b.

      a ete prouvee - AR du 7.5.2002, art. 41.

      immediatement.

    2. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 900 EUR

      presentee est utilisee pour art. 5 # 1er, 2° et

      un vehicule autre que celui 17, 2°.

      qui y est mentionne (en - AR du 7.5.2002,

      cas de licence nationale art. 31 # 1er, 4°.

      belge et communautaire).

      2a. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 50 EUR

      presentee est utilisee pour art. 5 # 1er, 2°, 17,

      un autre vehicule que celui 2° et 26 # 2, 2°, a et b.

      qui y est indique (en cas - AR du 7.5.2002,

      de licence nationale belge art. 31 # 1er, 4°.

      et communautaire) mais

      l'existence d'une licence

      pour le vehicule controle

      a ete prouvee

      immediatement.

    3. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 50 EUR

      presentee est utilisee pour art. 5 # 1er, 2°.

      un vehicule de remplacement - AR du 7.5.2002, art. 34.

      sans que la procedure

      prescrite ait ete respectee

      (en cas de licence nationale

      belge ou communautaire).

    4. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 50 EUR

      presentee est utilisee pour art. 5 # 1er, 2°, 6 et

      un vehicule pris en 26 # 2, 2°, b

      location ou en - AR du 7.5.2002,

      location-financement sans art. 31 # 1er, 6°

      qu'un contrat de location

      ou de leasing ait pu etre

      presente.

    5. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 50 EUR

      presentee (licence art. 5 # 1er, 2°.

      nationale belge ou - AR du 7.5.2002,

      communautaire) comporte art. 31 # 1er, 3°.

      des mentions incompletes

      ou erronees.

    6. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 900 EUR

      presentee comporte des art. 5 # 1er, 2°, 6 et

      mentions illisibles qui 26 # 2, 2°, a et b.

      rendent son - AR du 7.5.2002,

      identification/controle art. 31 # 1er, 3° et

      impossible ou est 46, 2°.

      incontrolable par suite

      de plastification.

      6a. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 50 EUR

      presentee comporte des art. 5 # 1er, 2°, 6 et

      mentions illisibles qui 26 # 2, 2°, a et b.

      rendent son - AR du 7.5.2002,

      identification/controle art. 31 # 1er, 3° et

      impossible ou est 46, 2°.

      incontrolable par suite

      de plastification mais

      l'existence de la licence

      a ete prouvee

      immediatement.

    7. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 900 EUR

      presentee est en art . 5 # 1er, 2° et 6.

      possession d'une personne - Reglement (CEE) 881/92

      autre que celle qui y est (5), art. 5.4.

      mentionnee. - AR du 7.5.2002,

      art. 31 # 1er, 1° et

      46, 1°.

    8. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, (2)

      presentee n'est pas valable art. 5 # 1er, 2°, 6 et

      pour cause de surcharge ou 28 # 2.

      de dimensions excessives. - AR du 7.5.2002,

      art. 31 # 1er, 5° et

      46, 4°.

    9. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 900 EUR

      presentee est l'original de art. 5 # 1er, 2°, 6 et

      la licence nationale ou 26 # 2, 2°, a et b.

      communautaire au lieu de - Reglement (CEE) 881/92,

      la copie. art. 5.4.

      - AR du 7.5.2002,

      art. 31 # 1er, 2°.

      9a. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 50 EUR

      presentee est l'original de art. 5 # 1er, 2°, 6 et

      la licence nationale ou 26 # 2, 2°, a et b.

      communautaire au lieu de - Reglement (CEE) 881/92,

      la copie, mais l'existence art. 5.4.

      de la copie de la licence - AR du 7.5.2002,

      a ete prouvee art. 31 # 1er, 2°.

      immediatement.

    10. L'autorisation de transport - Loi du 3.5.1999, 900 EUR

      extra-communautaire art. 6 et 20.

      produite et/ou le compte - AR du 7.5.2002,

      rendu de transport joint art. 46, 3° et 47 # 2.

      n'ont pas ete (entierement)

      completes. (3)

    11. La frequence d'utilisation - Loi du 3.5.1999, 1 800 EUR

      de l'autorisation CEMT art. 6 et 20.

      produite excede le nombre

      de trajets en charge

      autorise.

    12. Le vehicule controle - Loi du 3.5.1999, art. 20. 1 800 EUR

      effectue un cabotage

      illegal.

    13. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 900 EUR

      communautaire presentee art. 5 # 1er, 2°, 6,

      n'est pas valable a cause 16 et 19.

      de l'absence de - Reglement (CEE) 881/92,

      l'attestation de art. 3.1 et 6.4.

      conducteur. - Reglement (CEE) 3118/93

      (6), art. 1.1 et 2.

    14. La licence de transport - Loi du 3.5.1999, 1 800 EUR

      presentee est fausse ou art. 5 # 1er, 2°, 6,

      les donnees qui y sont 15, 16, 17, 2°, 19, 20,

      mentionnees ont ete 21 et 26, # 2, 2°,

      falsifiees. a et b.

    15. L'attestation de conducteur - Loi du 3.5.1999, 1 800 EUR

      presentee est fausse ou les art. 5 # 1er, 2°, 6,

      donnees qui y sont 16, 19 et 26,

      mentionnees ont ete # 2, 2°, a et b.

      falsifiees. - Reglement (CEE) 881/92,

      art. 3.1 et 6.4.

      - Reglement (CEE) 3118/93,

      art. 1.1 et 2.

    16. Le conducteur refuse de - Loi du 3.5.1999, 1 800 EUR

      presenter la licence de art. 5 # 1er, 2°, 6, 15,

      transport pour controle. 16, 17, 2°, 19, 20, 21

      et 26 # 2, 2°, a et b.

    17. Le conducteur refuse de - Loi du 3.5.1999, 1 800 EUR

      presenter l'attestation de art. 5 # 1er, 2°, 6,

      conducteur pour controle. 16, 19 et 26, # 2, 2°,

      a et b.

      - Reglement (CEE) 881/92,

      art. 3.1 et 6.4.

      - Reglement (CEE) 3118/93,

      art. 1.1 et 2.

      (1) Loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route.

      (2) L'amende est modulée en fonction du pourcentage de dépassement des dimensions et des masses (voir tableau dans l'appendice 1er).

      (3) Pour toutes les autorisations extra-communautaires, le terme " incomplet " signifie que le nom de l'entreprise de transport n'est pas mentionné sur la licence ou dans le carnet de route. Pour les autorisations bilatérales, ceci implique en outre que la date d'entrée sur le territoire belge n'a pas été complétée ou ne l'a pas été de manière indélébile. Pour l'autorisation CEMT, ceci signifie également que le carnet de route fait défaut, qu'il ne porte pas le même numéro que l'autorisation CEMT qui l'accompagne ou que les rubriques des colonnes 1, 2, 4 et 5 du compte rendu de transport n'ont pas été complétées dans le carnet de route.

      (4) Arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route.

      (5) Règlement (CEE) n° 881/92 du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des...

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