Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière pour ce qui concerne la conduite sous l'influence de l'alcool, de 25 juin 2014

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière, le 4° est remplacé par ce ce qui suit :

" 4° une infraction à l'article 34, § 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière peut donner lieu à la perception immédiate de 170 euros.

Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme et inférieure à 0,44 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de 400 euros.

Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,44 milligramme et inférieure à 0,50 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de 550 euros.

Une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière peut, si l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,50 milligramme et inférieure à 0,65 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, donner lieu à la perception immédiate de 1200 euros.

Une infraction à l'article 34, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière donne lieu à la perception immédiate d'une somme de 100 euros si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,09 milligramme et inférieure à 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, et peut donner lieu à la perception immédiate d'une somme de 170 euros si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. ".

Art. 2. L'article 17, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" S'il commet une infraction à l'article 34, § 2, de la loi relative à la police de la circulation routière et si l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,65 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, ou s'il commet une infraction à l'article 34, § 2, 3°, de la même loi, ou en cas de prélèvement sanguin comme visé à l'article 63, § 1er, 1° et 2°, de la même loi, la somme à consigner s'élève à 1200 euros. ".

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