1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux du 19 juillet 2000, 11 décembre 2001 et 27 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, notamment l'article 6, modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 2001 et 27 mars 2006 et l'annexe 2, remplacée par l'arrêté royal du 27 mars 2006;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2005;

Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, donné le 24 janvier 2006;

Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget du26 juillet 2006;

Vu l'avis n° 40.912/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports et les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale.

Art. 2. Dans les conditions fixées par l'article 4bis de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les infractions suivantes aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, constatées lors de contrôles techniques routiers de véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger, peuvent donner lieu à la perception, par infraction, de la somme indiquée pour cette infraction :

  1. les infractions à l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :

    -si le conducteur d'un véhicule immatriculé ou mis en circulation en Belgique ne peut présenter de certificat de contrôle technique ou autre pièce justificative (par ex. vignette) dont il ressort que le véhicule utilitaire a subi le contrôle technique obligatoire de la directive 96/96/CE : 200 EUR;

    - si le certificat de contrôle technique soumis est faux, a été falsifié ou détruit ou si des données indiquées ont été falsifiées ou détruites : 400 EUR;

    - si le conducteur refuse de présenter le certificat de contrôle technique : 400 EUR;

  2. les infractions aux points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15 de l'arrêté royal précité du 15 mars 1968 :

    - s'il y a un écart de plus de 30% de puissance de freinage entre la(es) roue(s) gauche(s) et la(es) roue(s) droite(s) sur le même essieu qui n'est pas compensé sur les essieux combinés : 600 EUR;

    - si un véhicule utilitaire ou une partie d'un véhicule articulé ou train de véhicules n'a pas assez de puissance de freinage : 600 EUR;

    - si les freins d'un véhicule utilitaire ou d'une partie d'un véhicule articulé ou train de véhicules ne sont pas reliés : 600 EUR;

  3. les infractions au point 2 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :

    - s'il y a un défaut à l'installation de direction : 300 EUR;

  4. les infractions au point 4 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement...

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