Convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande (Convention enregistrée le 9..., de 30 avril 1999

CHAPITRE I. - Champ d'application.

Article 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de viande, saucissons, salaisons, viandes fumées et dérivés de viande.

Par " ouvriers ", sont visés les ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Salaires horaires.

Art. 2. Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge :

Categorie 38 heures/semaine 37 heures/semaine

manoeuvres 375,50 BEF 384,40 BEF

specialises 389,05 BEF 398,20 BEF

qualifies 405,95 BEF 415,80 BEF

Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l'heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail.

Art. 3. Les ouvriers, qui exercent des fonctions de valeur différente, ont droit au salaire prévu pour la fonction la plus élevée, pour autant, soit qu'ils aient été engagés pour exercer la fonction la plus élevée, soit qu'ils exercent cette dernière fonction durant plus de la moitié de la durée de leurs prestations.

Art. 4. Le salaire des gens de métier est le salaire normal appliqué dans la région pour la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.

Art. 5. Pendant les six premiers mois d'occupation dans l'entreprise, à compter du premier jour de la première entrée en service, un salaire d'accès est applicable, s'élevant à 90 p.c. du salaire réellement payé pour la fonction dans l'entreprise.

Les périodes d'occupation dans l'entreprise, avant le 1er juin 1999, sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être appliquée qu'une seule fois par ouvrier, mais, elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d'occupation.

Une fois cette période de six mois dépassée, l'ouvrier concerné a droit à une prime s'élevant à 10 p.c. du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l'ouvrier concerné dans l'entreprise.

Les salaires d'accès ne peuvent être invoqués pour l'application de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Les salaires d'accès ne peuvent être cumulés avec d'autres régimes salariaux dégressifs, tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants.

Art. 6. En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux...

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