21 JUIN 2001. - Loi visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Cette loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 83-3 du Code des droits de succession, inséré par la loi du 1er août 1985, est remplacé par la disposition suivante :

Art. 83-3. - Tout héritier, légataire ou donataire peut, s'il a sur le plan civil la capacité requise à cet effet, demander d'acquitter tout ou partie des droits, exigibles du chef d'une succession, au moyen de la dation en paiement d'oeuvres d'art, qui, sur avis conforme de la commission spéciale visée à l'article 83-4, sont reconnues par le ministre des Finances comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale.

Pour pouvoir être offertes en paiement, les oeuvres d'art doivent dépendre pour la totalité de la succession ou appartenir pour la totalité au jour du décès au défunt et/ou à son conjoint survivant ou aux héritiers, légataires ou donataires.

Ce mode exceptionnel de paiement est subordonné à l'acceptation de l'offre par le Ministre des Finances.

Les oeuvres d'art offertes en paiement, qu'elles fassent partie ou non de la succession, sont évaluées par la commission spéciale visée à l'article 83-4 et sont considérées comme étant offertes pour la valeur fixée par l'évaluation préalable. Si l'oeuvre d'art fait partie de la succession, la valeur fixée par cette évaluation préalable sera en outre prise en compte pour la perception du droit de succession. Les frais de cette évaluation sont avancés par les demandeurs. Ils sont supportés par l'Etat lorsque le Ministre des Finances accepte tout ou partie de la dation en paiement.

Les héritiers, légataires ou donataires introduisent la demande d'évaluation par lettre recommandée à la poste envoyée au président de la commission spéciale visée à l'article 83-4. Cette demande est dénoncée au même moment, par lettre recommandée à la poste, au receveur du bureau où la déclaration doit être déposée.

La preuve que les biens offerts en paiement dépendent pour la totalité de la succession ou appartiennent pour la totalité au défunt et/ou à son conjoint survivant ou aux héritiers, légataires ou donataires, peut être faite par toutes voies de droit, témoignages et présomptions compris, mais à l'exception du serment.

Des règles complémentaires relatives à la dation en paiement sont fixées par arrêté royal.

Art. 3. Un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT