Le conseil d'administration de la SA

AuteurMichel de Wolf Wolf/Patrick de Wolf Wolf/Pierre Nicaise Nicaise/Laurent Stas de Richelle Richelle
Occupation de l'auteurRéviseur d'entreprises/Avocat/Notaire/Avocat
Pages112-125

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A Qui peut être nommé administrateur?

Les sociétés anonymes sont administrées par des personnes physiques ou par des personnes morales, rémunérées ou non (art. 517). Le Code consacre une pratique reconnue, qui consiste à nommer une personne morale comme administrateur.

Le caractère laconique de la loi impose la prudence et le soin dans la rédaction des statuts de la personne morale nommée administrateur (consultez la clause proposée dans le modèle d'acte en annexe).

B Nombre d'administrateurs

La société anonyme doit compter au moins trois administrateurs.

Ce nombre est réduit à deux lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque le nombre d'actionnaires est réduit à deux et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires (art. 518, § 1er, al. 1er).

Tant que la société ne compte que deux administrateurs, la disposition statutaire qui octroie une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de plein droit de sortir ses effets (art. 518, § 1er).

Attention

La règle est en vigueur depuis la réforme du 13 avril 1995 et a déjà été assimilée par la pratique. Toutefois, les statuts de nombreuses sociétés n'ont pas encore été adaptés sur ce point précis et sont donc souvent en contradiction avec les dispositions rappelées ci-avant. En cas de contradiction, les statuts prévalent et leur violation peut engager la responsabilité des administrateurs.

C Nomination et révocation des administrateurs - durée du mandat

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent l'être, pour la première fois, par l'acte constitutif de la société (art. 518).

Leur mandant ne peut excéder six ans (art. 518, § 3) et, sauf disposition contraire des statuts, ils sont rééligibles (art. 520).

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Ils sont révocables par l'assemblée générale (art. 518, § 3). Le Code ne déroge pas au principe d'ordre public de la révocabilité ad nutum des administrateurs. Aussi est-il prohibé d'instaurer des mécanismes statutaires ou conventionnels qui énerveraient ce principe en interdisant ou en conditionnant les droits de l'assemblée générale des actionnaires.

Exemples

Sont ainsi contraires à l'article 518, § 3 du Code, et donc nulles, les clauses qui auraient pour objet ou pour but:

- de modifier les quorums de vote de l'assemblée pour la révocation (il s'agit d'une décision à prendre à la majorité simple; aussi l'exigence d'une majorité qualifiée doit-elle être interdite);

- de faire supporter par la société la charge d'indemniser l'administrateur révoqué;

- de prévoir des cas limitatifs dans lesquels la révocation est autorisée.

Jugé cependant que même si la révocation ne peut donner lieu à indemnité, les circonstances de la révocation, si elles sont à ce point blessantes qu'elles constituent un abus, peuvent constituer une faute au sens de l'article 1382 du Code civil (Comm. Bruxelles, 8 décembre 1983, R.P.S., 1984, p. 68).

Il convient aussi de faire un sort particulier aux conventions qui mettraient le paiement d'une indemnité à charge d'un ou plusieurs actionnaires et non plus de la société ou de ses organes.

Tel est le cas de la clause ou de la convention d'actionnaires qui stipulerait une obligation d'indemnisation à charge d'un actionnaire qui s'est engagé à ne pas voter la révocation d'un administrateur.

Sous réserve du contrôle de la validité de la clause ou de la convention au regard des règles applicables aux conventions de vote, ce type de convention n'est pas, par principe, contraire à l'article 518.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. La majorité des actionnaires peut ainsi pourvoir à la nomination de tous les administrateurs. Il n'existe aucune obligation légale d'intégrer au sein du conseil d'administration des administrateurs désignés par des actionnaires minoritaires.

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Conseil

C'est ce qui incite les parties à insérer une clause statutaire de représentation proportionnelle dont la validité n'est pas contestée, à condition qu'elle ne prive pas l'assemblée générale d'un choix effectif (Comm. Bruxelles, 13 décembre 1984, R.P.S., 1985, p. 122.). En pratique, cela conduit les rédacteurs des statuts à rédiger la clause de manière telle à ce que l'assemblée puisse réellement choisir entre au moins deux candidats différents pour chaque poste à pourvoir et à proposer aux suffrages de l'assemblée un nombre de noms au moins deux fois supérieur au nombre de postes à pourvoir.

D Vacance d'une place d'administrateur

Sauf disposition contraire des statuts, les administrateurs ont le droit de pourvoir provisoirement une place vacante d'administrateur (art. 519). Il appartient à l'assemblée de procéder, lors de la première réunion, à l'élection définitive.

Attention

Un administrateur dont le mandat est expiré doit, sauf empêchement absolu, continuer à s'occuper de la gestion jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à son remplacement.

Rappelons que la démission de l'administrateur ne doit pas être acceptée pour produire ses effets, sous réserve qu'elle ne soit pas intempestive et qu'elle ne cause pas préjudice à la société, par exemple en la privant de son organe de représentation.

E Collégialité et mode de délibération écrite

Organe collégial (art. 521, al. 1er), le conseil d'administration est soumis aux règles habituellement applicables aux assemblées délibératives, aux termes desquelles on peut relever, notamment, que les décisions sont prises en collège, selon les règles de majorité visées dans les statuts. La délibération suppose en principe la réunion physique des participants à la réunion du conseil d'administration.

Le législateur a toutefois consacré, par la loi du 13 avril 1995, la possibilité d'instaurer dans les statuts l'autorisation de prendre des décisions du conseil par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit (art. 521, al. 2). La permission n'est cependant valable que dans les cas exceptionnels justifiés par l'urgence et l'intérêt social.

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Pour renforcer le caractère exceptionnel de la procédure, le Code interdit d'y recourir pour:

- l'arrêt des comptes annuels;

- l'utilisation du capital autorisé;

- tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

F Pouvoirs de gestion

Le conseil d'administration a les pleins pouvoirs, sans distinction entre pouvoirs d'administration et de disposition, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale (art. 522, § 1er).

Attention

On en déduirait à tort que l'assemblée n'est plus l'organe hiérarchiquement supérieur à l'organe de gestion. La cession d'un fonds de commerce par le gérant sans consentement préalable...

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