Circulaire relative aux congés et dispenses dans la Fonction publique locale et provinciale, de 28 avril 2010

Article M. A l'instar de la circulaire allocations et indemnités et dans la foulée de la régionalisation des jnormes afférentes aux pouvoirs locaux et provinciaux, il était important de produire un document de référence contenant les recommandations du Gouvernement wallon en ce qui concerne les congés et dispenses applicables aux membres du personnel des provinces, communes, C.P.A.S., intercommunales et associations " chapitre XII ".

Afin d'en faciliter la lecture et la compréhension, les textes anciens ont été réexaminés, modernisés et adaptés lorsque cela était nécessaire et possible. L'ensemble des congés et dispenses fait donc l'objet d'une fiche individuelle sur laquelle sont repris :

  1. Les références légales qui sous-tendent, le cas échéant, l'octroi du congé et ce, dans la mesure où elles s'appliquent au personnel statutaire.

    Il n'a pas été jugé utile de reprendre les congés qui relèvent exclusivement de dispositions légales précises telles que, par exemple, les congés politiques, les congés ou dispenses pour activités syndicales, le départ anticipé mi-temps,...etc.

  2. Le personnel concerné par le congé.

    On relèvera que certains types de congés sont applicables aux agents contractuels, ceci néanmoins sans préjudice de réglementations existantes notamment en matière d'indemnités d' assurance maladie-invalidité (congé de maternité par ex.) et dans la mesure où ce type de personnel ne bénéficie pas d'autres dispositions légales qui s'avéreraient plus favorables.

    Il est à noter que la possibilité est donnée à l'autorité locale et provinciale concernée d'exclure, raisonnablement et dans l'intérêt du service, certains grades de certains types de congé tels que, notamment, les congés pour prestations réduites pour convenance personnelle ou les absences de longue durée pour raisons familiales.

  3. La définition du congé et ou de la dispense.

  4. Les conditions et les modalités d'octroi.

    Le cas échéant et sauf dispositions légalement prévues à cet effet, il appartient à l'autorité locale et provinciale de fixer certaines procédures relatives à l'introduction de la demande éventuelle du congé et à son octroi.

  5. Les incidences sur la carrière de l'agent.

    A ce propos, il convient de rappeler que pour la détermination de la position administrative, l'agent est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.

    Sauf disposition contraire, l'agent en activité de service a droit au traitement, à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.

    Il ne peut s'absenter du service que s'il a obtenu un congé ou une dispense.

  6. Les particularités.

    Il va de soi que les présentes recommandations s'inscrivent dans le prolongement des dispositions légales ou réglementaires déjà en vigueur, auxquelles elles ne peuvent en aucun cas déroger. Elles constituent néanmoins une référence pour l'établissement des statuts locaux et provinciaux, lesquels doivent être envisagés en tenant compte des spécificités locales ainsi que des nécessités de service.

    Elles n'ont pas pour objectif de remettre en cause des avantages déjà acquis mais sont de nature à autoriser certains aménagements qui n'étaient pas permis à ce jour.

    Il est bien évident que l'adoption des recommandations susvisées postule de votre part l'absolue nécessité d'une insertion dans les dispositions générales en matière de personnel sans omettre la transmission à l'autorité de tutelle, pour approbation et ce, dans le respect des dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de la Loi organique des C.P.A.S.

    Il en va de même du respect de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés d'exécution.

    Namur, le 11 février 2010.

    Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

    P. FURLAN

    ANNEXE.

    Art. N.

    Fiche 01. Congé annuel de vacances et jours fériés

    A. Congé annuel de vacances

  7. Références légales

    Les agents des Pouvoirs locaux et provinciaux sont soumis soit au régime des vacances annuelles visé à l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'Administration générale du Royaume, soit au minimum au régime des vacances annuelles visé au Titre III de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

    Il appartient à l'autorité compétente de prendre une décision déterminant le régime des vacances annuelles applicable aux contractuels. (loi du 26 juin 1992, article 17) à défaut, c'est le régime des travailleurs salariés qui s'appliquera.

    Les agents ont droit à un congé annuel de vacances payé dont la durée minimale ne peut jamais être inférieure à vingt-quatre jours ouvrables pour des prestations complètes. (loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail).

    Conformément aux dispositions légales relatives aux droits minimaux de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités il est recommandé de fixer le nombre minimum de jours de congé de vacances comme suit :

    1. moins de quarante-cinq ans : vingt-six jours ouvrables;

    2. à partir de quarante-cinq ans : vingt-sept jours ouvrables;

    3. à partir de cinquante ans : vingt-huit jours ouvrables;

    4. à partir de soixante ans : vingt-neuf jours ouvrables;

    5. à partir de soixante et un ans : trente jours ouvrables;

    6. à partir de soixante-deux ans : trente et un jours ouvrables;

    7. à partir de soixante-trois ans : trente-deux jours ouvrables;

    8. à partir de soixante-quatre ans : trente-trois jours ouvrables.

  8. Conditions et modalités d'octroi

    Pour la détermination de la durée du congé, est pris en considération l'âge atteint par l'agent dans le courant de l'année.

    Le congé est pris selon les convenances de l'agent et en fonction des nécessités du service.

    S'il est fractionné, il doit comporter une période continue d'au moins une semaine.

    Il doit être pris durant l'année civile concernée.

    Les jours de congé sont appliqués au régime de travail spécifique de chaque agent, étant entendu qu'un jour de congé correspond au nombre d'heures qui aurait du être presté par l'agent le jour où il bénéficie du congé.

    Si les nécessités de service l'exigent, l'agent peut obtenir le report des jours de congé non pris jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

    Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.

    Le congé annuel de vacances est toutefois réduit à due concurrence, lorsqu'un agent entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après :

    1. les congés pour participer à des élections ou pour accomplir un stage;

    2. le départ anticipé à mi-temps;

    3. la semaine volontaire de quatre jours;

    4. les congés pour prestations réduites pour convenance personnelle;

    5. les congés pour mission;

    6. le congé pour interruption de carrière professionnelle;

    7. les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non activité ou de disponibilité, à l'exception de la disponibilité pour maladie.

    Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

    Le congé annuel de vacances est suspendu dès que l'agent obtient un congé de maladie, un congé compensatoire ou est placé en disponibilité pour maladie.

    L'agent ne bénéficie de ces dispositions que s'il justifie son incapacité de travail dans les formes et les délais prévus par l'autorité compétente.

    La réduction n'est pas appliquée au congé annuel de vacances supplémentaire accordé à partir de l'âge de 60 ans.

  9. Incidences sur la carrière

    Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service.

  10. Particularités

    Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'agent n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité de l'agent afférent aux jours de congé non pris.

    Cette allocation n'est jamais due si la cessation définitive des fonctions est la conséquence d'une sanction disciplinaire.

    Le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence et l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

    B. Jours fériés et autres congés

  11. Références légales

    Néant.

  12. Définition

    Les agents sont en congé les jours fériés énumérés ci-dessous :

    1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

    Ils sont également en congé le jour de la fête de la Communauté ainsi que les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre.

    D'autres congés peuvent être octroyés par l'autorité compétente.

  13. Conditions et modalités d'octroi.

    Si une des journées précitées coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est accordé un jour de congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

    L'agent qui, en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service est obligé de travailler l'un de ces jours obtient un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

    Lorsqu'un des jours de congé coïncide avec un jour où l'agent ne travaille pas en vertu du régime qui lui est applicable, l'agent obtient un jour de congé de compensation qui peut être pris aux mêmes conditions...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT