31 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire et modifiant diverses dispositions relatives aux contrôles des absences pour maladie des membres du personnel

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire du 10 octobre 1967, notamment l'article 178, remplacé par la loi du 25 avril 2007, l'article 353bis, inséré par la loi du 6 mai 1997, et modifié par les lois des 24 mars 1999, 12 avril 1999 et 25 avril 2007 et l'article 354, remplacé par la loi du 25 avril 2007;

Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, notamment l'article 39, modifié par la loi du 9 juillet 2004, la loi du 20 juillet 2006 et la loi du 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;

Considérant le fait que le Ministre de la Justice a la volonté de mettre en place une réglementation claire et cohérente concernant les procédures relatives au contrôle des absences pour maladie, en conformité avec les procédures appliqués dans la fonction publique;

Considérant que les dispositions relatives au congé et à la disponibilité pour maladie et aux prestations réduites pour maladie doivent être clarifiées et complétées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 février 2008;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1 avril 2008;

Vu le protocole n° 327 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 18 juin 2008;

Vu l'avis n° 44.807/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004 et l'arrêté royal du 12 juillet 2006 les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1, le 3° est abrogé;

  2. le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété comme suit : « 6° le personnel du service d'appui. »;

  3. le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété comme suit : « 10° à la communication au service d'une absence par suite de maladie ou d'accident, en application de l'article 57 à l'exception de l'alinéa 4, et à la possibilité pour le membre du personnel de choisir l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances dans le cas d'une absence injustifiée d'un jour, en application de l'article 58, § 2, alinéa 6. ».

    Art. 2. A l'article 6, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

  4. alinéa 2, 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° aux secrétaires-chef de service et aux secrétaires, par le secrétaire en chef; »;

  5. dans l'alinéa 2, 2°, les mots « et aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière créé par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er, du Code judiciaire » sont abrogés.

    Art. 3. Dans l'article 9, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, le mot « féminin » est supprimé.

    Art. 4. L'article 13, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :

    Ces congés sont accordés pour une période qui correspond à la durée normale du stage ou de la période d'essai. Si le statut ne prévoit pas de stage ni de période d'essai, la durée maximum de ces congés est limitée à 2 ans.

    Art. 5. Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2006, est inséré entre les alinéas 1er et 2 l'alinéa suivant :

    La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordée en application de l'article 25, alinéa 3, ne peut couvrir plus d'une semaine.

    Art. 6. Dans le texte néerlandais de l'article 23, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2006, les mots « in bevallingsverlof » sont remplacés par les mots « in moederschapsverlof ».

    Art. 7. A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 juillet 2004 et modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  6. l'alinéa suivant, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3 :

    A la demande du membre du personnel féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque le membre du personnel féminin a été absent pour maladie due à la grossesse pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.

    ;

  7. dans l'ancien alinéa 3, qui est devenu l'alinéa 4, les mots « de l'alinéa 2 » sont remplacés par les mots « des alinéas 2 et 3 ».

    Art. 8. Un article 38bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 38bis. Un membre du personnel qui tombe malade au cours de la journée et qui obtient de son chef hiérarchique ou de son chef de corps, l'autorisation de quitter le travail afin de rentrer chez lui ou de recevoir des soins médicaux, obtient une dispense de service. »

    Art. 9. Dans l'article 39, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots « à l'article 43 » sont remplacés par les mots « aux...

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