4 MAI 2007. - Arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à transposer en droit belge la Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le Règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la Directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 76/914/CEE du Conseil (ci-après : « la Directive »).

La Directive 2003/59/CE vise à garantir la qualité (« l'aptitude professionnelle ») du conducteur dans le transport de marchandises et de voyageurs sur la route, au moyen d'un examen d'accès à la profession (« la qualification initiale ») et d'un système de formation pendant l'exercice de la profession (« la formation continue »).

Jusqu'à présent, la plupart des conducteurs européens de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises et de voyageurs conduisent sur base d'un permis de conduire, ce qui répond de moins en moins aux exigences croissantes du secteur des transports.

Pour des raisons de sécurité routière et pour éviter la concurrence déloyale, la nécessité de faire correspondre la formation des chauffeurs de bus et camions à un niveau minimum commun, dans la perspective européenne, s'est accrue.

Par la Directive 2003/59/CE, l'Europe avait précisément visé ces objectifs. Pour tenir compte, à cet effet, des besoins et des possibilités spécifiques de chaque Etat membre, afin de pouvoir prévoir une formation de chauffeurs de bus et camions adéquate, la Directive offre un éventail de possibilités. Il appartient à chaque Etat membre de déterminer, parmi les options proposées, celles qui répondent le mieux à sa situation nationale.

La directive crée ainsi un cadre réglementaire européen commun et harmonisé de formation professionnelle initiale et continue des conducteurs de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et élargit également la formation professionnelle existante, prévue par le Règlement 3820/85/CEE.

Parmi les nombreux choix proposés par la Directive, la Belgique accorde sa préférence à ceux qui répondent le mieux à ses objectifs, non seulement de promotion de la sécurité routière, mais aussi de stimulation de l'emploi dans le secteur des transports. On peut y parvenir en complétant les possibilités et infrastructures existantes en matière de formation (dans le cadre de l'obtention du permis de conduire pour des véhicules des catégories C, C+E, D et D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1 et D1+E, ci-après : « véhicules du groupe 2 ») avec les garanties de qualité offertes par la Directive, afin de pouvoir développer davantage l'aptitude professionnelle.

Lors de la transposition en Belgique, on a opté pour l'obtention de la qualification initiale sans formation obligatoire, uniquement sur la base d'examens (art. 3, § 1, a) ii) de la Directive). Le certificat d'aptitude professionnelle démontre que le conducteur a réussi l'examen de qualification initiale et a suivi la formation continue obligatoire. Ce certificat est valable cinq ans. Une règlementation des droits acquis a été prévue pour les conducteurs qui effectuent déjà des transports de marchandises ou de voyageurs. Ensuite, on a eu recours à la possibilité d'autoriser des conducteurs à effectuer des transports sans qualification initiale s'ils suivent une formation en alternance (art. 3, § 1, a), dernier alinéa de la Directive). En outre, il a été décidé de ne pas prévoir une formation accélérée en vue de l'obtention de la qualification initiale. On a enfin choisi d'avoir recours aux possibilités d'abaissement de l'âge minimum pour le transport national, offertes par l'article 5, §§ 2 et 3, de la Directive. La possibilité prévue à l'article 5, § 3, a), ii), dernière phrase n'a cependant pas été exploitée.

Le projet d'arrêté royal complète la réglementation existante relative au permis de conduire, telle qu'élaborée dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire (ci-après : « arrêté royal relatif au permis de conduire »). Le projet doit par conséquent être lu conjointement avec cet arrêté royal.

Le fondement juridique pour la transposition de la Directive est constitué par l'article 1er de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable. Le fondement juridique pour les redevances qui sont prévues à l'article 55 est prévu par l'article 27 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée du 16 mars 1968.

Commentaire du projet

Le projet d'arrêté royal est divisé en sept titres.

TITRE Ier. - GENERALITES

Dans un premier titre général, les différents termes qui sont utilisés dans le projet sont définis (article 2).

TITRE II. - L'APTITUDE PROFESSIONNELLE

Le deuxième titre concerne la réglementation relative à l'aptitude professionnelle.

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Tout d'abord, le champ d'application de ce titre est déterminé. Selon l'article 3, il est obligatoire pour les conducteurs concernés, exception faite de ceux visés à l'article 4, de disposer d'un certificat d'aptitude professionnelle C, ou d'un certificat d'aptitude professionnelle D. En outre, il est précisé dans l'article 3 quels sont les conducteurs en Belgique qui doivent obtenir un certificat de qualification initiale C ou un certificat de qualification initiale D et quels sont ceux qui, le cas échéant, en sont dispensés conformément à l'article 5. Enfin, l'article 3 détermine quels conducteurs en Belgique peuvent et/ou doivent acquérir un certificat de formation continue.

L'article 4 du projet énumère les différentes exemptions de l'exigence d'aptitude professionnelle.

Il concerne notamment les exemptions qui sont prévues à l'article 2 de la Directive (article 4, § 1er du projet), les exemptions pour les titulaires d'un permis de conduire provisoire professionnel qui suivent une formation professionnelle en alternance (article 4, § 2 du projet) et les exemptions prévues pour les conducteurs qui subissent l'examen pratique ou les conducteurs qui suivent une certaine formation (article 4, § 3 du projet). On vise notamment les élèves d'une école de conduite, ainsi que les conducteurs qui suivent une formation dans une société de transport en commun ou à l'armée. Ensuite, les candidats qui suivent une formation organisée par « l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi », le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », « l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle » et le « Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft », par la police locale ou fédérale ou par le troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et l'enseignement pour la promotion sociale relèvent de cette exemption.

Les exemptions qui sont énumérées à l'article 4, § 1er du projet sont presque toutes intégralement et textuellement reprises de l'article 2 de la Directive. Cependant, le secteur, surtout, et également la Région wallonnne, se sont inquiétés de manière grandissante concernant l'incertitude existante au sujet de l'interprétation et de l'application de l'exemption comme formulée à l'article 2, g) de la Directive.

L'article 2, g) de la Directive stipule : « La présente directive ne s'applique pas aux conducteurs des véhicules transportant du matériel ou de l'équipement, à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité principale du conducteur. ».

Une description plus claire et plus délimitée de cette exemption tenant compte des objectifs de la Directive, s'imposait.

Ainsi, la Directive se réfère très clairement dans le considérant trois au fait qu'il convient d'appliquer la réglementation communautaire à l'ensemble des conducteurs, qu'ils conduisent à titre indépendant ou salarié, pour leur compte propre ou pour compte d'autrui.

Ensuite, la Directive stipule au considérant cinq que l'obligation d'une qualification initiale et d'une formation continue a pour objectif à améliorer la sécurité routière et la sécurité du conducteur, y compris lors des opérations effectuées par le conducteur avec le véhicule à l'arrêt.

Enfin, au considérant six la Directive a pour objectif d'éviter des inégalités dans les conditions de concurrence et s'applique donc à l'activité de conduite tant des ressortissants d'un Etat membre que des ressortissants d'un pays tiers, employés ou utilisés par une entreprise établie dans un Etat membre.

Tenant compte de ces considérations, l'article 2, g) de la Directive doit être interprété de façon stricte. Il faut satisfaire simultanément aux trois conditions pour être concerné par l'exception :

  1. Le conducteur doit transporter du matériel ou de l'équipement;

  2. Le conducteur doit utiliser le véhicule (lui-même) dans l'exercice de son métier;

  3. La conduite du véhicule ne peut pas être l'activité principale du conducteur.

    Ensuite, le secteur a signalé que deux tiers du transport de marchandises se passe avec des conducteurs qui roulent pour leur propre transport. Etant donné que c'est exactement ce groupe de chauffeurs qui entrent en ligne de compte pour satisfaire aux conditions de l'article 2, g) de la Directive, il existait alors le risque qu'une grande partie de ces conducteurs échappent à l'exigence d'aptitude professionnelle, ce qui ne correspondait ni à une stratégie cohérente de sécurité, ni à l'exigence d'obligations égales d'aptitude professionnelle et de formation continue pour tous les chauffeurs qui disposent d'un permis de conduire du groupe C.

    En outre, la plupart de ces conducteurs non-professionnels de camions roulent avec un camion d'une masse maximale autorisée de plus de 7,5 tonnes et ont généralement peu...

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