Arrêté royal relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E., de 4 mai 2007

TITRE Ier. - GENERALITES.

Article 1. Le présent arrête transpose en droit belge la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil.

Art. 2. Aux fins de l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " loi " : la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;

  2. " arrêté royal relatif au permis de conduire " : l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

  3. " Ministre " : le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions;

  4. " véhicule à moteur " : tout vehicule pourvu d'un moteur et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails. Ne sont pas considérés comme véhicules à moteur les cycles auxquels est adjoint un moteur électrique d'appoint qui ne peut fonctionner que lorsqu'il est fait usage des pédales, dont la puissance ne peut excéder 0,3 kW;

  5. " véhicule automobile " : tout véhicule à moteur, autre que les cyclomoteurs et les motocycles, qui sert normalement aux transports de marchandises ou de voyageurs par route ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de marchandises ou de voyageurs par route. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers;

  6. " véhicules à moteur de catégorie C " : les véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg; aux véhicules de cette catégorie peut être attelee une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

  7. " véhicules a moteur de catégorie C+E " : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

  8. " véhicules a moteur de catégorie C1 " : les véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7 500 kg; aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

  9. " véhicules à moteur de catégorie C1+E " : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie C1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur;

  10. " véhicules à moteur de catégorie D " : les véhicules automobiles affectés au transports de personnes et ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg. Les véhicules à soufflet définis par l'article 1er, § 2, 9 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement géneral sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité entrent également dans cette catégorie;

  11. " véhicules à moteur de catégorie D+E " : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;

  12. " véhicules à moteur de catégorie D1 " : les véhicules automobiles affectés au transport de personnes, ayant plus de huit places assises outre le siège du conducteur sans excéder seize places assises, outre le siège du conducteur; aux vehicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;

  13. " véhicules à moteur de catégorie D1+E " : l'ensemble des véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la sous-catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur et que la remorque ne soit pas utilisée pour le transport de voyageurs;

  14. " véhicules du groupe C " : les véhicules à moteur des catégories C et C+E et des sous-catégories C1 et C1+E;

  15. " véhicules du groupe D " : les véhicules à moteur des catégories D et D+E et des sous-catégories D1 et D1+E;

  16. " véhicules du groupe 2 " : les véhicules à moteur du groupe C et du groupe D;

  17. " transport régulier " : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver. Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs;

  18. " résidence normale " : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

    Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans les lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un autre Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale;

  19. " permis de conduire provisoire " : le permis de conduire provisoire modèle 3, tel que visé par les articles 6 à 9 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, validé pour un véhicule du groupe 2;

  20. " demande de permis de conduire " : le document visé par l'article 17 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire;

  21. " permis de conduire européen " : tout permis de conduire visé par l'article 23, § 2, 1° de la loi, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;

  22. " formation professionnelle en alternance de transport par route " : la formation destinée aux conducteurs de véhicules affectés au transport de biens et/ou de personnes, d'une durée minimale de 6 mois qui inclut des périodes de formation structurée dans une entreprise et dans un centre agrée pour les formations professionnelles en alternance, et qui est agréée conformément à la législation applicable des communautés, des régions ou conformément à la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, y compris les formations professionnelles dans le cadre de l'enseignement;

  23. " Centre de formation professionnelle en alternance " : le centre qui organise des formations professionnelles en alternance de transport par route et qui est agreé par le Ministre conformément au Chapitre 1 du Titre V de cet arrêté;

  24. " permis de conduire provisoire professionnel " : le document délivré au candidat qui suit une formation professionnelle en alternance dans un centre de formation professionnelle en alternance agréé par le Ministre;

  25. " Certificat d'aptitude professionnelle C " : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite de véhicules du groupe C;

  26. " Certificat d'aptitude professionnelle D " : le certificat d'aptitude professionnelle valable pour la conduite des vehicules du groupe D;

  27. " certificat de qualification initiale C " : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe C;

  28. " certificat de qualification initiale D " : la preuve de réussite à l'examen de qualification initiale, à l'examen complémentaire ou à la partie qualification initiale de l'examen combiné pour la conduite d'un véhicule du groupe D;

  29. " certificat de formation continue " : la preuve que la formation continue a été suivie dans un centre de formation;

  30. " institut d'examen " : l'institution qui organise l'examen du permis de conduire, l'examen de qualification initiale, l'examen combiné et l'examen complémentaire pour la conduite des véhicules du groupe 2 et qui est agréée conformément au Chapitre 2 du Titre III du présent arrêté;

  31. " centre d'examen " : le centre qui fait partie d'un institut d'examen;

  32. " centre de formation " : le centre qui propose les cours de formation continue et qui est agréé conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre IV du présent arrêté;

  33. " établissements d'enseignement " : les établissements d'enseignement organisés, subsidiés ou reconnus conformément à la législation et les normes qualitatives des communautés;

  34. " Code 95 " : le code communautaire repris à l'annexe 7 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire qui correspond au certificat d'aptitude professionnelle;

  35. " attestation de conducteur " : l'attestation au sens du Règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l'accès au marche des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un Etat membre ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres.

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