Conditions de fond

AuteurMichel de Wolf Wolf/Patrick de Wolf Wolf/Pierre Nicaise Nicaise/Laurent Stas de Richelle Richelle
Occupation de l'auteurRéviseur d'entreprises/Avocat/Notaire/Avocat
Pages26-33

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A Nombre d'associés

Depuis la loi du 14 juillet 1987, la SPRL peut être constituée par une seule personne (art. 211 C.Soc). On notera à cet égard que le Code des sociétés ne reconnaît pas l'abréviation, souvent utilisée dans la pratique, de «SPRLU». C'est logique, dans le mesure où une SPRL unipersonnelle peut, à tout moment, devenir pluripersonnelle; il suffit en effet que l'associé unique cède une part à un nouvel associé.

Attention

Le Code des sociétés permet que le fondateur unique d'une SPRL soit une personne morale. Toutefois, dans ce cas, le fondateurpersonne morale est responsable solidairement de tous les engagements souscrits aussi longtemps que la société ne compte comme associé unique que la personne morale ayant constitué seule la société (art. 213, al. 1er). De même, dans l'hypothèse où, en cours d'existence, une SPRL ne compte plus comme associé qu'une personne morale et que dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré, l'associé unique personne morale est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société (art. 213, al. 2).

Deux actionnaires sont nécessaires en SA. Ces actionnaires peuvent être autant des personnes physiques que des personnes morales.

La constitution d'une SA par un seul actionnaire peut entraîner la nullité de celle-ci. On ne confondra pas cette hypothèse avec celle où, en cours d'existence de la société, tous les titres se trouvent réunis entre les mains d'une seule personne.

Dans ce cas, le Code prévoit que, si dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans la société ou si celle-ci n'est pas transformée en SPRL ou dissoute, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses mains (art. 646).

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Attention

La question se pose généralement de savoir si mari et femme peuvent constituer seuls une SA. La réponse à cette question dépend principalement de leur régime matrimonial. Si les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens, ils peuvent constituer seuls une SA. Par contre, s'ils sont mariés sous un régime de communauté, il faudra distinguer selon le caractère propre ou commun des biens apportés et selon la forme des titres de la société. Si les époux font apport de biens propres, ils seront comptés pour deux actionnaires. S'ils font apport de biens communs, ils sont comptés pour un seul actionnaire si les titres de la société sont au porteur; ils ne pourraient constituer seuls une SA que si les titres étaient, en vertu des statuts, obligatoirement nominatifs et immatriculés, chacun pour moitié, au nom de chacun des époux.

B Le capital et les apports: généralités

La loi exige un capital minimum et suffisant.

Le capital minimum est fixé à 750.000 BEF pour la SPRL (art. 214 C.Soc) et à 2.500.000 BEF pour la SA (art. 439 C.Soc).

Attention

A compter du 1er janvier 2002, ces montants seront respectivement de 18.600 euros et 62.000 euros. On ne peut donc que conseille r de constituer dès maintenant les SPRL et SA avec ce capital minimum libellé en euros.

La loi exige que le capital social de la société nouvelle soit suffisant pour permettre l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins. Le législateur a voulu éviter que des entrepreneurs ne se lancent dans la constitution d'une société sans avoir sérieusement pensé à la viabilité de leur projet.

C'est ainsi que le Code exige que les fondateurs établissent un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer (art. 215 et 440).

La loi ne définit pas de manière précise le plan financier ni son contenu. La doctrine et la jurisprudence considèrent qu'il s'agit...

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