Conditions des contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, de 16 avril 2018

TITRE Ier. - Dispositions applicables à tout le contrat

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Définitions

Pour l'application du présent contrat, on entend par :

  1. L'ASSUREUR : l'entreprise d'assurances avec laquelle le contrat est conclu ;

  2. LE PRENEUR D'ASSURANCE : la personne qui conclut le contrat avec l'assureur ;

  3. L'ASSURE : toute personne dont la responsabilité est couverte par le contrat ;

  4. LA PERSONNE LESEE : la personne qui a subi un dommage donnant lieu à l'application du contrat ainsi que ses ayants droit ;

  5. UN VEHICULE AUTOMOTEUR : véhicule destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, indépendamment du type de force motrice et de la vitesse maximale ;

  6. LA REMORQUE: tout véhicule équipé pour et destiné à être tiré par un autre véhicule ;

  7. LE VEHICULE AUTOMOTEUR DESIGNE :

    1. le véhicule automoteur décrit dans le contrat; tout ce qui lui est attelé est considéré comme en faisant partie ;

    2. la remorque non attelée décrite au contrat ;

  8. LE VEHICULE AUTOMOTEUR ASSURE :

    1. le véhicule automoteur désigné ;

    2. conformément aux conditions et limites mentionnées dans le contrat :

    - le véhicule automoteur de remplacement temporaire ;

    - le véhicule automoteur désigné dont la propriété a été transférée et le véhicule automoteur qui remplace ce véhicule automoteur ;

    Tout ce qui est attelé aux véhicules automoteurs précités est considéré comme en faisant partie ;

  9. LE SINISTRE : tout fait ayant causé un dommage et pouvant donner lieu à l'application du contrat ;

  10. LE CERTIFICAT D'ASSURANCE : le document que l'assureur délivre au preneur d'assurance comme preuve de l'assurance, conformément à la législation en vigueur.

    CHAPITRE II. - Le contrat

    Section 1. - Données à déclarer obligatoirement par le preneur d'assurance lors de la conclusion du contrat

    Art. 2. Données à déclarer

    Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances qui lui sont connues et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Toutefois, il ne doit pas déclarer à l'assureur les circonstances déjà connues de celui-ci ou que celui-ci aurait raisonnablement dû connaître. S'il n'est point été répondu à certaines questions écrites de l'assureur et si celui-ci a néanmoins conclu le contrat, l'assureur ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission.

    Art. 3. Omission ou inexactitude intentionnelles

    § 1er. Nullité du contrat

    Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, l'assureur peut demander la nullité du contrat.

    Lorsque la nullité est déclarée, les primes échues jusqu'au moment où l'assureur a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque lui sont dues.

    § 2. Recours de l'assureur

    Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, l'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 2°, 55 et 63.

    Art. 4. Omission ou inexactitude non intentionnelles

    § 1er. Modification du contrat

    Lorsque l'omission ou l'inexactitude dans la déclaration des données ne sont pas intentionnelles, le contrat n'est pas nul.

    L'assureur propose, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude dans la déclaration des données, la modification du contrat avec effet au jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude dans la déclaration des données.

    § 2. Résiliation du contrat

    Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, l'assureur peut résilier le contrat dans les 15 jours, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 1°.

    Si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque, il peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude dans la déclaration des données, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 1°.

    § 3. Absence de réaction de l'assureur

    L'assureur qui n'a pas résilié le contrat, ni proposé une modification dans les délais déterminés aux précédents paragraphes ne peut plus se prévaloir ultérieurement des faits qui lui étaient connus.

    § 4. Recours de l'assureur

    Lorsque l'omission ou l'inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peuvent être reprochées au preneur d'assurance, l'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.

    Section 2. - Données à déclarer obligatoirement par le preneur d'assurance en cours de contrat

    Art. 5. Obligation d'information dans le chef du preneur d'assurance

    Le preneur d'assurance est obligé de déclarer à l'assureur :

  11. le transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné ;

  12. les caractéristiques du véhicule automoteur qui remplace le véhicule automoteur désigné, hormis celles du véhicule automoteur utilisé temporairement en remplacement visé à l'article 56 ;

  13. l'immatriculation du véhicule automoteur désigné dans un autre pays ;

  14. la mise en circulation du véhicule automoteur désigné ou tout autre véhicule automoteur pendant la période de suspension du contrat ;

  15. chaque changement d'adresse ;

  16. les données visées aux articles 6, 7 et 8.

    Art. 6. Aggravation sensible et durable du risque

    § 1er. Données à déclarer

    En cours de contrat, le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer, dans les conditions de l'article 2, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré.

    § 2. Modification du contrat

    Lorsque le risque de survenance de l'événement assuré s'est aggravé de telle sorte que, si l'aggravation avait existé au moment de la conclusion du contrat, l'assureur n'aurait consenti l'assurance qu'à d'autres conditions, celui-ci doit, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'aggravation du risque, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation.

    § 3. Résiliation du contrat

    Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d'assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas acceptée, l'assureur peut résilier le contrat dans les 15 jours conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 2°.

    Si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l'aggravation du risque, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 2°.

    § 4. Absence de réaction de l'assureur

    L'assureur qui n'a pas résilié le contrat ni proposé une modification dans les délais déterminés aux précédents paragraphes ne peut plus se prévaloir ultérieurement de l'aggravation du risque.

    § 5. Recours de l'assureur

    Lorsque l'omission ou l'inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induisent l'assureur en erreur sur les éléments d'appréciation du risque, celui-ci dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 2° et 63.

    Lorsque l'omission ou l'inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peuvent être reprochées au preneur d'assurance, l'assureur dispose d'un droit de recours contre le preneur d'assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.

    Art. 7. Diminution sensible et durable du risque

    § 1er. Modification du contrat

    Lorsqu'au cours de l'exécution du contrat, le risque de survenance de l'événement assuré a diminué d'une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la conclusion du contrat, l'assureur aurait consenti l'assurance à d'autres conditions, celui-ci accorde une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où il a eu connaissance de la diminution du risque.

    § 2. Résiliation du contrat

    Si les deux parties ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d'un mois à compter de la demande de diminution du preneur d'assurance, celui-ci peut résilier le contrat conformément aux articles 26 et 27, § 7.

    Art. 8. Circonstances inconnues à la conclusion du contrat

    Lorsqu'une circonstance vient à être connue en cours de contrat alors même qu'elle était inconnue des deux parties au moment de la conclusion du contrat, les articles 6 et 7 sont applicables pour autant que la circonstance soit de nature à entraîner une diminution ou une aggravation du risque assuré.

    Art. 9. Séjour dans un autre état de l'Espace Economique Européen

    Aucun séjour du véhicule automoteur désigné dans un autre état membre de l'Espace Economique Européen pendant la durée du contrat ne peut être considéré comme une aggravation ou une diminution du risque au sens des articles 6 et 7 et ne peut donner lieu à une modification du contrat.

    Dès que le véhicule automoteur désigné est immatriculé dans un autre état que la Belgique, le contrat prend fin de plein droit.

    Section 3. - Modifications concernant le véhicule automoteur désigné

    Art. 10. Transfert de propriété

    § 1er. Transfert de propriété entre vifs sans remplacement du véhicule automoteur désigné

    Si lors du transfert de propriété entre vifs du véhicule automoteur désigné, ce véhicule automoteur n'est pas remplacé dans un délai de 16 jours à compter du lendemain du transfert ou, si dans...

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