Jugement/arrêt, Cour de cassation, 2019-02-18
| Jurisdiction | Bélgica |
| Court | Hof van Cassatie,Cour de cassation |
| Judgment Date | 18 février 2019 |
| ECLI | ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190218.4 |
| Docket Number | C.18.0400.N |
| Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190218.4 |
C.21.0095.F
Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin:
I. Introduction.
Il ressort d’une lettre du 25 mars 2020 de la direction générale de l’Office des étrangers adressée au parquet du procureur du Roi de Liège, auquel la Cour peut avoir égard, que le demandeur est né (…) et que les enfants mineurs (…), que le demandeur représente, sont nés respectivement à (…).
L’arrêt constate que la demanderesse agit en sa qualité de représentante légale des enfants.
II. Principes.
1.
L’accès à une organisation internationale peut être soumis à des conditions seulement objectives ou objectives et subjectives(1).
La seconde situation vise les organisations internationales où l’admission est subordonnée non seulement à la satisfaction de certaines conditions de fond mais aussi à l’acceptation expresse de l’État candidat par l’organisation. L’exemple-type est l’article 4 de la Charte des Nations Unies qui prévoit des conditions objectives: « 1. Peuvent devenir membres des Nations Unies tous autres États pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte… » et des conditions subjectives: « … et, au jugement de l’organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire »(2).
L’article 4 de la Charte consacre la subjectivité des États puisqu’il parle de « jugement de l’organisation ». Autrement dit, lorsque l’acte constitutif d’une organisation reconnaît à celle-ci le droit de se prononcer sur la candidature d’un État, il reconnaît implicitement aux États membres un large pouvoir d’appréciation. Sans doute, l’existence de critères d’admission objectifs devrait limiter cette liberté d’appréciation, mais, les États membres restant maîtres de la qualification, il leur est aisé de donner une apparence juridique à des considérations purement politiques(3).
En vertu du principe « qui peut le plus, peut le moins », si une organisation peut admettre un État comme membre, elle peut aussi l’accueillir avec un statut d’associé ou d’observateur, s’il le souhaite(4).
La Charte est muette sur la présence des mouvements de libération nationale à l’ONU. La première apparition officielle de représentants de ces mouvements aux Nations Unies remonte au 20 octobre 1965, date à laquelle la Commission politique spéciale de l’Assemblée générale décida, à la suite d’une demande de 13 États arabes, d’inviter les représentants de l’organisation de libération de la Palestine (OLP) à venir s’exprimer sur le problème des réfugiés palestiniens sans que cela impliquât toutefois reconnaissance de l’OLP par les Nations Unies(5).
L’OLP, reconnue comme représentante officielle du peuple palestinien, a été officiellement invitée à participer aux travaux de l’Assemblée générale en tant qu’observateur le 22 novembre 1974. Le 15 décembre 1988, l’Assemblée générale a pris acte de la proclamation de l’État arabe de Palestine par le Conseil national palestinien le même jour et a décidé que la désignation « Palestine » devait être employée au sein du système des Nations Unies au lieu de la désignation « OLP », sans préjudice du statut et des fonctions d’observateur de l’OLP au sein du système des Nations Unies(6).
Le 31 octobre 2011, la Palestine est devenue « État membre de l’UNESCO ».
Le 29 novembre 2012, l’Assemblée générale des Nations Unies adoptait la résolution A/67/L28 qui accorde à la Palestine le statut d’État non-membre observateur auprès de l’Organisation des Nations Unies, sans préjudice des droits et privilèges acquis et du rôle de l’OLP auprès de l’Organisation des Nations Unies en sa qualité de représentante du peuple palestinien, et qui réaffirme le droit de ce peuple à l’autodétermination et à l’indépendance dans un État de Palestine situé sur le territoire palestinien occupé depuis 1967.
Cette reconnaissance par la communauté internationale de la Palestine comme État apparaît comme un moyen de freiner les visées annexionnistes d’Israël dès lors qu’il n’y a que la forme juridique « État » qui donne à une entité politique la plénitude de droits et devoirs dans la communauté des Nations(7).
L’adhésion de la Palestine à l’UNESCO comme État membre ainsi que l’octroi à la Palestine du statut d’État observateur non-membre auprès de l’ONU permettent désormais au Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale, sur le fondement de sa décision du 3 avril 2012, d’estimer que la Palestine est bien un État aux fins de l’article 12 du Statut de la Cour pénale internationale(8).
2.
La Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides est le seul traité international ayant pour but spécifique de régler la norme de traitement des apatrides(9).
L’article 1(1) définit un apatride comme suit: « Aux fins de la présente Convention, le terme ‘apatride’ désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ».
Pour qu’une personne soit reconnue comme apatride sur la scène internationale, l’article 1er de la Convention de 1954 exige que trois conditions soient remplies: il faut un État, dont cette personne n’est pas reconnue comme ressortissant, en application de sa législation(10).
La Commission du droit international a conclu que cette définition faisait partie du droit international coutumier, c’est-à-dire une pratique générale et constante acceptée comme étant de droit(11).
Une personne est apatride à partir du moment où les conditions visées à l’article précité sont remplies. Ainsi, toute conclusion par un État ou le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) qu’un individu satisfait aux critères exposés à cet article revêt un caractère déclaratoire plutôt que constitutif(12).
L’article 1(1) peut être analysé en fractionnant la définition dans ses deux éléments constitutifs: « ne considère comme son ressortissant par application de sa législation » et « aucun État ». Pour déterminer si une personne est apatride, il est souvent plus pratique de considérer tout d’abord la question « aucun État », car cela permet non seulement de réduire l’étendue des vérifications aux États avec lesquels un individu entretient des liens mais aussi d’exclure d’emblée de l’étude des entités qui ne satisfont pas au concept d’ « État » en vertu du droit international(13).
3.
Bien que la définition de cet article soit formulée de manière négative, toute vérification visant à déterminer si une personne est apatride se limite aux États avec lesquels cette personne entretient un lien pertinent, en particulier pour des raisons de naissance sur le territoire, de filiation, de mariage ou de résidence habituelle(14).
Qu’est-ce qu’un État ?
La définition de l’ « État » résulte de la manière dont le terme a généralement évolué en droit international(15).
Le sujet central des relations internationales et du droit international, à savoir l’État, n’est pas officiellement défini sur le plan universel. Le droit international conventionnel ne définit pas l’État qui en est pourtant à la fois le sujet et l’objet premiers(16).
Quoi qu’il en soit, les éléments les plus communément répétés tant par la pratique internationale que par la doctrine pour définir l’État sont le territoire, la population, le gouvernement et la souveraineté ou l’indépendance de la collectivité en cause(17).
La seule définition officielle que l’on peut trouver de l’État est limitée à un instrument régional: la Convention sur les droits et devoirs des États, adoptée à Montevideo le 26 décembre 1933 par la VIIe Conférence panaméricaine(18).
L’article 1er de cette convention dispose: « l’État, en tant que personne de droit international, doit réunir les conditions suivantes: 1. Population permanente, 2. Territoire déterminé, 3. Gouvernement, 4. Capacité d’entrer en rapports avec les autres États ».
Il ne semble cependant pas que cette convention, qui a été signée par dix-neuf États et ratifiée par quatorze États, soit jamais entrée en vigueur. Quant à la définition qu’elle porte, elle n’a pas trouvé confirmation sur le plan général(19); cependant, elle est considérée comme du droit coutumier international(20).
Les critères exposés dans cette convention restent dès lors pertinents(21). D’autres facteurs relatifs à l’existence de l’État sont ensuite apparus dans le discours juridique international, dont l’effectivité de l’entité en question, le droit à l’autodétermination, l’interdiction du recours à la force et le consentement de l’État qui exerçait auparavant son contrôle sur le territoire en question(22).
Dans un arrêt du 18 février 2019, la Cour a considéré qu’en vertu du droit international, tel qu'il est notamment consacré à l'article 1er de la Convention de Montevideo du 26 décembre 1933, l'État doit réunir les conditions suivantes: une population, un territoire déterminé, un gouvernement exerçant une autorité réelle et effective, et la capacité d'entrer en relations avec les autres États, et que la formation d'un État ne dépend pas, en principe, de sa reconnaissance par d'autres États(23).
Des divergences d’opinion peuvent surgir au sein de la communauté internationale s’agissant de savoir si une entité particulière est un État. Même lorsqu’une entité apparaît objectivement comme satisfaisant aux critères exposés dans la Convention de Montevideo, certains États peuvent choisir de ne pas ou de ne plus reconnaître cette entité en tant qu’État pour des raisons politiques(24).
Ainsi, on a vu des collectivités sans souveraineté admises comme des États, telles l’Ukraine et la Biélorussie admises comme État membre à part entière aux Nations Unies depuis 1945, à une époque où elles étaient des entités fédérées d’un autre État membre, et des collectivités qui n’avaient pas la maîtrise de leur territoire considérées également comme des États, telle la Palestine participant aux travaux du Conseil de la Ligue des États arabes depuis 1945(25).
Inversement, des collectivités constituées d’un gouvernement, d’une population, d’un territoire et prétendant à la souveraineté n’ont été admises comme État dans aucune organisation...
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