Conclusions du Ministère public, Cour de Cassation de Belgique, 2021-09-15

JurisdictionBélgica
Judgment Date15 septembre 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210915.2F.13
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210915.2F.13
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.21.0822.F

P.21.0822.F
Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere:
Le pourvoi est dirigé par le procureur du Roi de Verviers contre un jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal de première instance de Liège, division de Verviers, statuant en degré d’appel, qui constate la prescription de l’action publique.
I. Quant aux moyens, qui figurent dans l’acte même de pourvoi:
Le demandeur n’a développé ses moyens que dans l’acte même de pourvoi; il n’a pas déposé de mémoire dans le délai prévu à l’article 429, al. 2, C.I.cr.
Or, « la Cour ne peut avoir égard à l'écrit du ministère public, demandeur en cassation, figurant dans l'acte même de pourvoi dès lors qu'en vertu de l'article 429 du Code d'instruction criminelle, les moyens de cassation doivent être indiqués dans un mémoire remis au greffe de la Cour et que la dispense prévue en faveur du ministère public par le premier alinéa de cet article ne concerne que la signature par avocat et non les autres formes prescrites pour le dépôt du mémoire »(1).
II. Contrôle d’office:
Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi.
En particulier, je n’estime pas devoir suggérer de prendre d’office les moyens développés par le demandeur dans l’acte de pourvoi.
Il y soutenait que le jugement attaqué méconnaît l’art. 216bis, § 1er, al. 4, C.I.cr.(2), qui dispose que « la prescription de l'action publique est suspendue dès la proposition du procureur du Roi ou dès la demande d'une des parties. La suspension court soit jusqu'à la décision de non-homologation de l'accord, soit jusqu'à la décision du procureur du Roi de ne pas appliquer cette disposition, soit jusqu'au constat de la non mise en œuvre ou de la mise en œuvre tardive de la transaction ».
Après avoir constaté que cette disposition s’applique aux faits, qui n’étaient pas prescrits au jour de son entrée en vigueur, le jugement attaqué relève que les parties « conviennent que le point de départ de la suspension du délai de prescription se matérialise par l’envoi de la proposition de transaction au [défendeur, prévenu,] le 18 janvier 2017(3) [mais qu’elles] sont en désaccord relativement à la date à laquelle cette suspension (…) a pris fin ».
À cet égard, relève le jugement attaqué, il ressort des travaux parlementaires qu’« en tout état de cause, le procureur du Roi devra à nouveau prendre une décision sur la suite de l’action publique lorsque l’on constate qu’elle n’a pas – ou que tardivement – été mise en œuvre. Lorsque sa proposition n’est pas...

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