26 JUIN 2002. - Arrêté royal relatif aux conventions de concession conclues entre les communes et les candidats exploitants d'un établissement de jeux de hasard de classe I

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 29, dernier alinéa;

Vu l'avis de la commission des jeux de hasard, donné le 7 mars 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 septembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Une convention de concession reprenant les conditions minimales exigées, contenues dans le présent arrêté, doit être conclue entre la commune et le candidat exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe I.

Art. 2. La convention de concession mentionne l'objet de la convention qui correspond à celui faisant l'objet de la description notariale des biens immobiliers annexée à celle-ci ainsi que la durée de la convention de concession.

Le concessionnaire est tenu de verser au crédit du compte bancaire de la commune concédante, une somme annuelle fixée dans la convention au titre de concession. Le paiement a lieu en trois échéances trimestrielles dont les montants respectifs sont fixés également dans la convention.

En cas de paiement tardif, un intérêt au taux légal est automatiquement dû, sans mise en demeure préalable.

Le montant de la concession est adapté annuellement à la date anniversaire de la convention sur base des fluctuations de l'index des prix à la consommation et ce, selon la formule suivante :

Le montant de la concession est multiplié par le nouvel indice et le résultat est divisé par l'ancien indice.

L'ancien indice correspond à celui du mois précédant celui de la conclusion de la convention de concession.

Le nouvel indice correspond à celui du mois précédent la date anniversaire de la convention de concession.

Art. 3. La convention de concession mentionne le montant de la garantie bancaire devant être versée par le concessionnaire, la date du versement ainsi que le nom de l'établissement bancaire reconnu par le concédant auprès duquel la garantie doit être versée sur un compte bloqué.

La garantie est indexée annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, selon la formule visée à l'article...

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