Arrêté royal relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels des caisses d'allocations familiales libres., de 10 novembre 2006

TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. L'obligation de tenir leur comptabilité et de dresser leurs comptes annuels conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, est également applicable aux caisses d'allocations familiales libres relevant du champ d'application de l'article 17, § 2, de la loi précitée.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'exercice comptable débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Art. 3. L'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, appelé ci-après l'arrêté royal du 19 décembre 2003, est applicable aux caisses d'allocations familiales libres agréées en vertu de l'article 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, exception faite des règles suivantes.

TITRE II. - Adaptations aux obligations concernant la tenue d'une comptabilité complète.

Art. 4. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux caisses d'allocations familiales libres, à l'article 9, § 1er, première phrase, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, les mots " une fois l'an au moins " sont remplacés par les mots " à la fin de chaque exercice comptable au moins ".

Art. 5. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux caisses d'allocations familiales libres, le plan comptable visé à l'article 4, alinéa 5, de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises doit être conforme, sur le plan du fond, de la présentation et de la numérotation, au plan comptable minimum normalisé tel qu'il figure en annexe au présent arrêté.

Art. 6. L'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 n'est pas applicable aux caisses d'allocations familiales libres, sauf avec l'accord préalable de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

TITRE III. - Adaptations aux obligations relatives aux critères d'évaluation d'inventaire.

Art. 7. Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, pour l'application aux caisses d'allocations familiales libres, l'article 29, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante :

" Une telle dérogation est approuvée au préalable par l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et mentionnée et justifiée dans l'annexe. ".

Art. 8. Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les articles 56 et 57 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ne sont pas applicables aux...

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