Arrêté royal relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2003 et mise à jour au 11-01-2007), de 19 décembre 2003

PARTIE Ire. - Règles relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des associations sans but lucratif visées à l'article 17, § 3 de la loi.

LIVRE Ier. - Adaptations apportées aux obligations résultant, pour les associations sans but lucratif visées à l'article 17, § 3 de la loi, des dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.

TITRE Ier. - Adaptations aux obligations relatives à la tenue de la comptabilité complète.

CHAPITRE Ier. - Des dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises applicables aux associations pour la tenue de leur comptabilité.

Article 1. Les articles 2, 3, alinéa 1er, première phrase et alinéa 2, l'article 4, alinéas 1er, 2, 3, première phrase et alinéas 4 à 6 ainsi que les articles 6, 7, 8, 9, § 1er et § 2 hormis le dernier alinéa et 10, § 1er de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises sont, moyennant les adaptations prévues par le présent titre, applicables aux associations pour la tenue de leur comptabilité.

CHAPITRE II. - Dispositions spécifiques à la comptabilisation des dons et legs en nature.

Art. 2. § 1er. Les biens donnés ou légués à l'association et que celle-ci affecte à son activité sont comptabilisés au moment de leur acquisition. Les biens mis gratuitement à la disposition de l'association ne sont comptabilisés que si l'association peut en faire usage à titre onéreux.

§ 2. Les autres biens donnés ou légués à l'association de même que les services prestés bénévolement à son profit ne sont comptabilisés que s'ils sont destinés à être réalisés. Ils sont enregistrés au moment de l'inventaire ou au moment de leur réalisation si celle-ci précède l'inventaire.

CHAPITRE III. - Du plan comptable minimum normalisé.

Art. 3. Le plan comptable visé à l'article 4, alinéa 5 de la loi du 17 juillet 1975 doit, pour son application par les associations sans but lucratif visées à l'article 17, § 3 de la loi, être conforme dans sa teneur, sa présentation et sa numérotation, au plan comptable minimum normalisé annexé au présent arrêté.

Art. 4. Le libellé des comptes prévus au plan comptable minimum normalisé peut être adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'association.

Les comptes prévus au plan comptable minimum normalisé qui sont sans objet pour une association ne doivent pas figurer dans son plan comptable.

CHAPITRE IV. - De la tenue et de la conservation des livres.

Art. 5. Les livres et journaux sont tenus et conservés conformément à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.

TITRE II. - Adaptations aux obligations relatives aux critères d'évaluation d'inventaire.

Art. 6. Le chapitre II du Titre Ier du Livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est applicable aux associations sans but lucratif à l'exception des articles 39, 76, 78 à 81 et moyennant les adaptations prévues par le présent titre.

Art. 7. Pour leur application aux associations sans but lucratif, les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont modifiées comme suit :

  1. L'article 31 est complété par un alinéa libellé comme suit : " Lorsqu'à défaut de critère objectif, les différents éléments, ne présentant pas individuellement un caractère significatif, d'un lot acquis pour un prix global ne peuvent être évalues de manière distincte, le lot peut être évalué à sa valeur globale. ".

  2. A l'article 57, § 3, le 2° est omis;

  3. A l'article 58, les mots " la rentabilité " est remplacé par les mots " l'activité ".

  4. L'article 61, § 1er, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : " Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 28, § 1er. ".

  5. L'article 64, § 1er, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : " Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 28, § 1er. ".

  6. L'article 64 est complété par un § 3 libellé comme suit : " Lorsque la fonctionnalité d'une immobilisation corporelle est constante, le conseil d'administration de l'association peut, moyennant mention et justification en annexe, décider de ne pas amortir cette immobilisation corporelle et de prendre en charge les coûts d'entretien et de remplacement qui y sont lies. ".

  7. L'article 67 est complété par un § 3 libellé comme suit : " § 3. Le conseil d'administration de l'association peut déroger au § 2, c), moyennant mention et motivation de la dérogation dans l'annexe aux comptes annuels qui doit en outre, dans ce cas, reprendre le relevé des créances concernées par la dérogation. La mise en oeuvre de la présente disposition ne peut porter atteinte au principe visé à l'article 24. ".

  8. A l'article 69, le mot " reçus " est inséré entre les mots " immeubles " et " destinés ".

    TITRE III. - Règles particulières relatives à l'évaluation des dons et legs en nature.

    Art. 8. § 1er. L'association évalue à leur valeur de marché ou, à défaut, à leur valeur d'usage les biens qui lui sont donnés ou légués et qu'elle affecte à son activité et les biens mis gratuitement à sa disposition et dont elle peut faire usage à titre onéreux.

    § 2. L'association évalue les autres biens qui lui sont donnés ou légués ainsi que les services prestés bénévolement à son profit et destinés à être réalisés, à leur valeur probable de réalisation au moment de l'inventaire ou à leur valeur de réalisation si celle-ci intervient avant l'inventaire.

    TITRE IV. - Adaptations aux obligations relatives à la forme et au contenu des comptes annuels.

    CHAPITRE Ier. - Principes généraux.

    Art. 9. Les chapitres Ier, III et IV du Titre Ier du Livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont applicables aux associations sans but lucratif à l'exception de l'article 87 et moyennant les adaptations prévues par le présent titre.

    Art. 10. Pour son application aux associations sans but lucratif, l'article 82, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, est remplacé par la disposition suivante :

    " § 1er. Le bilan et le compte de résultats sont, sans préjudice à l'article 85, alinéa 2, établis conformément aux schémas prévus à la section II du présent chapitre.

    Le compte de résultats est, au choix de l'association, présenté, soit sous la forme de liste, soit sous la forme de compte.

    L'annexe comporte les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section III de ladite section II, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section III de ladite section II si l'association compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.

    § 2. Pour autant qu'elles ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 17, § 5 de la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, les associations visées à l'article 17, § 3, de ladite loi ont toutefois la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à la section III du présent chapitre et une annexe abrégée comportant les informations complémentaires prévues au point A. de la sous-section III de ladite section III, ainsi que les renseignements relatifs au bilan social prévus au point B. de la sous-section III de ladite section III si l'association compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. ".

    Art. 11. Pour son application aux associations sans but lucratif, l'article 83, alinéa 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par la disposition suivante : " La présente disposition n'est pas applicable au compte de résultats et à l'annexe faisant partie des comptes annuels du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent titre. Sont considérés comme chiffres du bilan de l'exercice précédent, les chiffres du bilan d'ouverture déterminés conformément à l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations. ".

    CHAPITRE II. - Comptes annuels complets.

    Section Ire. - Schéma du bilan.

    Art. 12. Pour son application par les associations sans but lucratif, le schéma du bilan prévu à l'article 88 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est remplacé par le schéma suivant :

    ACTIF

    Actifs immobilises

    1. Frais d'etablissement

    2. Immobilisations incorporelles

    3. Immobilisations corporelles

      1. Terrains et constructions

        1. Terrains et constructions appartenant a l'association en

        pleine propriete

        2. Autres terrains et constructions

      2. Installations, machines et outillage

        1. Installations, machines et outillage appartenant a

        l'association en pleine propriete

        2. Autres installations, machines et outillage

      3. Mobilier et materiel roulant

        1. Mobilier et materiel roulant appartenant a l'association en

        pleine propriete

        2. Autre mobilier et materiel roulant

      4. Location-financement et droits similaires

      5. Autres immobilisations corporelles

        1. Autres immobilisations corporelles appartenant a

        l'association en pleine propriete

        2. Autres immobilisations corporelles

      6. Immobilisations en cours et acomptes verses

    4. Immobilisations financieres

      1. Entites...

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