5 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant le règlement général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1315-1;

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, notamment son article 87, disposant que "Le règlement général de la comptabilité communale est applicable aux centres publics d'aide sociale à l'exception des hôpitaux qui en dépendent et sous réserve des règles dérogatoires arrêtées par le Gouvernement";

Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 12 mars 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Arrête :

REGLEMENT GENERAL DE LA COMPTABILITE COMMUNALE

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

  1. "service ordinaire du budget" : l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent une fois au moins au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette;

  2. "service extraordinaire du budget" : l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l'exclusion de son entretien courant; il comprend également les subsides et prêts consentis à ces mêmes fins, les participations et placements de fonds à plus d'un an, ainsi que les remboursements anticipés de la dette;

  3. "modification budgétaire" : toute décision adoptée par le conseil communal après l'arrêt du budget et ayant pour effet de créer, supprimer ou modifier un ou plusieurs crédits budgétaires;

  4. toutes les opérations comptables extraordinaires, tant en comptabilité budgétaire qu'en comptabilité générale, sont identifiées par une référence informatique appelée "numéro de projet extraordinaire".

    Constitue un projet extraordinaire, l'ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même objectif d'investissement, de la conception à la finalisation complète.

    Les modalités d'application de la présente disposition et les documents y afférents seront arrêtés par le Ministre;

  5. "code fonctionnel et économique" : l'identification numérique, comprenant deux séries d'au moins trois chiffres, qui détermine la destination et la nature du crédit auquel elle se rapporte; l'ensemble des codes fonctionnels et économiques constitue la classification fonctionnelle et économique;

  6. "livre journal" : le registre comptable qui mentionne chronologiquement et sans compensation toutes les opérations comptables; il comprend deux parties distinctes :

    - le livre journal des opérations budgétaires;

    - le livre journal des opérations générales;

  7. "grand livre" : le registre comptable qui mentionne par compte les opérations portées au livre journal, il comprend deux parties distinctes :

    - le grand livre des opérations budgétaires;

    - le grand livre des opérations générales;

  8. "mandat de paiement" : l'ordre écrit donné au receveur communal par le collège communal de payer la somme y indiquée à l'ayant droit mentionné;

  9. "receveur communal" : le receveur local ou le receveur régional;

  10. "prélèvement d'office" : tout prélèvement imposé par ou en vertu de la loi et effectué sans l'autorisation de la commune sur un compte ouvert par celle-ci auprès d'un organisme financier;

  11. "encaisse de la commune" : l'ensemble des fonds et valeurs disponibles ou placés à un an maximum;

  12. "droit à recette" : toute somme due à la commune de manière certaine, par un tiers précisément désigné, au cours d'un exercice déterminé;

  13. "droit constaté" : le droit à recette qui a fait l'objet d'un enregistrement comptable;

  14. "voirie" : l'ensemble des voies de communication publiques, en ce inclus les terrassements, le revêtement, les accessoires, les canalisations, la signalisation, les ouvrages d'art, les cours d'eau et les plans d'eau;

  15. transferts de service, fonds de réserve et provisions pour risques et charges : les modes de pré-financement de charges futures ou de constitution de réserve ou de provisions.

    On distingue :

    - transferts de service : mouvements via le code fonctionnel "Prélèvements" entre services et fonds de réserve (sous l'unique réserve des emprunts accordés par le CRAC qui constituent la seule exception de mouvements entre l'extraordinaire et l'ordinaire et qui se réalisent à l'exercice proprement dit);

    - fonds de réserve ordinaire ou extraordinaire : permettent d'inscrire certaines recettes et dépenses au résultat global du budget. Ils peuvent être précisément affectés à couvrir certaines dépenses bien définies ou demeurer généraux sans affectation spécifique;

    - provision pour risques et charges : la constitution de provisions pour risques et charges vise à introduire une planification de certaines dépenses à venir dans la comptabilité communale. Il doit s'agir de dépenses afférentes à un exercice futur, certaines ou du moins très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet mais indéterminées quant à leur montant. Elle permet le rapatriement et l'inscription des recettes nécessaires à l'exercice propre d'un budget ultérieur, dans la fonction concernée;

  16. le Ministre : le Ministre des Affaires intérieures.

    Art. 2. Les modalités d'application des dispositions prévues à l'article 1er, 4°, ainsi que les documents y afférents, seront arrêtés par le Ministre.

    Art. 3. § 1er. Un fonds de réserve ne peut jamais être rapatrié dans l'exercice proprement dit d'un budget mais uniquement dans le résultat global par la fonction 060 et systématiquement dans le service auquel il appartient.

    § 2. Il est interdit de constituer une provision et de l'utiliser au cours du même exercice. Il est également interdit de mélanger prélèvements et provisions. Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 7 et 8 du présent règlement.

    Art. 4. Tous les procès verbaux du conseil et du collège sont immédiatement notifiés au receveur communal.

    Toute décision de l'autorité de tutelle est communiquée par le collège communal au conseil communal et au receveur communal.

    Art. 5. Le collège communal détermine le mode de conservation des titres justificatifs des inscriptions ou dépôts, ainsi que de tous autres actes établissant les droits de la commune.

    Art. 6. Les comptes financiers sont ouverts au nom de la commune par le receveur communal après accord du collège. Ils sont gérés par le receveur communal et la correspondance lui est directement adressée.

    TITRE II. - Du budget

    CHAPITRE Ier. - Généralités

    Art. 7. Le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie. Il comprend notamment l'impact complet au niveau du service ordinaire des investissements prévus.

    Le budget ne mentionne toutefois que le résultat des budgets particuliers des établissements et services communaux à caractère industriel ou commercial organisés en régies conformément à l'article L1231-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

    Il est établi au sein du budget une distinction entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de ceux-ci entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs.

    Toute inscription de recette fiscale nouvelle doit être justifiée par un règlement voté par le conseil communal.

    Art. 8. Les recettes et les dépenses, ainsi que leur résultat, sont irrévocablement imputés à un exercice et à un service.

    CHAPITRE II. - Du budget

    Art. 9. Lorsque les disponibilités budgétaires sont suffisantes, le conseil communal peut inscrire à son budget des crédits en vue d'affecter ces disponibilités :

  17. à des placements rémunérateurs à plus d'un an;

  18. à l'acquisition de fonds publics et de valeurs de portefeuille;

  19. au remboursement anticipé des emprunts les plus onéreux;

  20. à la constitution :

    1. de provisions ou de fonds de réserves ordinaires et extraordinaires;

    2. de recettes extraordinaires, à prélever sur le service ordinaire, pour couvrir des dépenses extraordinaires de l'exercice.

    Art. 10. L'excédent ou le déficit estimé des exercices antérieurs qui est porté au budget résulte du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications.

    Aussitôt que le compte budgétaire de cet exercice antérieur est arrêté par le conseil communal, l'excédent ou le déficit estimé qui a été porté au budget est remplacé par celui résultant du compte ainsi arrêté, par voie de modification budgétaire.

    Lorsque cette modification est de nature à provoquer ou à accroître un déficit, le conseil communal prend les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire.

    Art. 11. Les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget.

    Ils sont limitatifs, à l'exception de ceux relatifs à des dépenses prélevées d'office.

    La limitation visée à l'alinéa 2 s'applique, pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits portant les mêmes codes fonctionnels et économiques limités aux trois premiers chiffres du code fonctionnel et aux deux premiers chiffres du code économique.

    Les crédits de dépenses relatifs à l'enregistrement de non-valeurs ne provoquant aucun décaissement peuvent être considérés comme non limitatifs.

    Art. 12. Le collège communal établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du collège désigné à cette fin, le secrétaire et le receveur communal. Cette commission doit donner son avis sur la légalité et les...

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