8 JUILLET 2011. - Décret réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Pour l'application du présent décret on entend par :

  1. Loi fixant les dispositions générales : la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;

  2. actions : les droits constatés au profit, tels que visés à l'article 4, alinéa premier, 1° de la loi fixant les dispositions générales;

  3. crédit d'engagement : crédit à concurrence des montants pouvant être engagés au cours de l'exercice budgétaire, tel que mentionné à l'article 4, alinéa premier, 2°, a) de la loi fixant les dispositions générales;

  4. crédit de liquidation : crédit à concurrence des montants pouvant être liquidés au cours de l'exercice budgétaire, tel que mentionné à l'article 4, alinéa premier, 2°, b) de la loi fixant les dispositions générales;

  5. décret cadre : le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003;

  6. programme : un ensemble de crédits qui concernent le même objectif;

  7. programme de crédit opérationnel : un programme relatif aux crédits pour le fonctionnement externe de l'autorité flamande;

  8. programme d'administration : un programme spécifique concernant le fonctionnement interne de l'autorité flamande. Ce programme peut comprendre des crédits de personnel, d'investissement et de fonctionnement;

  9. Autorité flamande : l'ensemble des autorités visées à l'article 4, § 1er.

    Art. 3. § 1er. Au sein des ministères flamands, des services à gestion séparée peuvent être créés par décret. Les services à gestion séparée suivent les règles des ministères flamands telles que stipulées au titre 2. Le Gouvernement flamand peut décréter d'autres dispositions relatives au budget et à la gestion comptable pour les services à gestion séparée.

    § 2. Les autres dispositions relatives au budget et à la gestion comptable mentionnées au paragraphe premier peuvent uniquement avoir trait à :

  10. l'établissement et la publication d'un budget et de comptes;

  11. la possibilité, à partir du début de l'année, d'utiliser les fonds qui sont disponibles à la fin de l'année précédente;

  12. la manière dont la gestion comptable est tenue;

  13. la création et l'utilisation de fonds de réserve.

    § 3. Les services à gestion séparée gardent leurs dépenses annuelles dans les limites des recettes et des crédits limitatifs approuvés de l'année en question.

    Art. 4. § 1er. Le présent décret s'applique :

  14. en ce qui concerne la Communauté flamande et la Région flamande : aux ministères flamands

    et aux services à gestion séparée;

  15. aux personnes morales suivantes :

    Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique :

    - Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs - AGIOn

    - Agentschap ter bevordering van de Lichamelijke ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie - BLOSO

    - Fonds Jongerenwelzijn

    - Fonds voor Stationsomgevingen

    - Kind en Gezin

    - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - OVAM

    - Toerisme Vlaanderen

    - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - VAPH

    - Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden aangelegenheden - VIPA

    - Vlaams Toekomstfonds

    - Vlaams Zorgfonds

    - Vlaamse Milieumaatschappij - VMM

    Agences autonomisées externes de droit public :

    - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen - AGIV

    - NV De Scheepvaart

    - Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie - IWT

    - Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende-Brugge

    - Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem

    - Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen

    - Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

    - Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

    - Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen - F.I.T.

    - Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen

    - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB

    - Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - VMSW

    - Vlaamse Landmaatschappij - VLM

    - Vlaamse Regulator voor de Media - VRM

    - Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt - VREG

    - Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn

    - Waterwegen en Zeekanaal NV

    - Institutions publiques flamandes de type A :

    - Fonds Flankerend Economisch beleid (Hermes)

    - Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij en Aquicultuursector - FIVA

    - Fonds Culturele Infrastructuur - FoCI

    - Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven

    (FFEU)

    - Fonds Vlaanderen-Azië

    - Garantiefonds Huisvesting

    - Grindfonds

    - Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid in Vlaams-Brabant - VLABINVEST

    - Pendelfonds

    - Rubiconfonds

    - Topstukkenfonds

    - Vlaams Brusselfonds

    - Vlaams Fonds voor de Lastendelging - VFLD

    - Vlaams Landbouwinvesteringsfonds - VLIF

    Institutions publiques flamandes de type B :

    - Universitair Ziekenhuis Gent

    - CV Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - VMW

    Institutions publiques flamandes sui generis :

    - Gemeenschapsonderwijs - GO!

    - Vlaams Fonds voor de Letteren - VFL

    - Reproductiefonds Vlaamse Musea - RVM

    - NV Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - VITO

    - Vlaamse Radio en Televisie - VRT

    Fonds propres :

    - Eigen vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek - ILVO

    - Eigen Vermogen Flanders Hydraulics

    - Eigen vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - INBO

    - Ondersteunend centrum van Agentschap voor Natuur en Bos - ANB

    Conseils consultatifs stratégiques :

    - Minaraad

    - Mobiliteitsraad van Vlaanderen - MORA

    - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen - SERV

    - Strategische adviesraad Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

    - Strategische adviesRaad voor Cultuur, Jeugd Sport en Media (SARC)

    - Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen

    - Strategische adviesraad Landbouw en Visserij - SALV

    - Strategische adviesraad Ruimtelijke ordening - SARO

    - Vlaamse Woonraad

    - Vlaamse Adviesraad Bestuurszaken - Vlabest

    - Vlaamse Onderwijsraad - VLOR

    - Vlaamse raad voor Wetenschap en Innovatie - VRWI

    - Strategische adviesraad Werk en Sociale economie.

    § 2. Article 37, § 1er, article 46, § 2, et article 50, § 2, s'appliquent également à toutes les personnes morales autres que celles mentionnées au paragraphe premier comme celles qui, conformément au système européen de comptes nationaux et régionaux, mentionné dans le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, font partie de l'autorité de l'entité fédérée flamande en ressortissant sous le code sectoriel 13.12.

    § 3. La liste des personnes morales flamandes mentionnée sous le paragraphe 2 est annuellement reprise dans le décret budgétaire.

    Art. 5. Conformément à la Loi sur les dispositions générales, un exercice comptable et un exercice budgétaire commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre suivant.

    TITRE 2. - Dispositions pour les ministères flamands et les services à gestion séparée

    CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à l'estimation pluriannuelle

    Art. 6. § 1er. Dans la déclaration gouvernementale, le Gouvernement flamand fixe les objectifs budgétaires qui seront poursuivis. En outre, les mesures nécessaires pour exécuter le budget dans les limites des objectifs budgétaires sont fixées.

    § 2. Les objectifs des rapports gouvernementaux doivent s'inscrire dans le cadre des objectifs budgétaires approuvés par le Gouvernement flamand.

    Comme suite aux rapports gouvernementaux, une estimation pluriannuelle est déposée Parlement flamand. L'estimation pluriannuelle traduit les options politiques prises dans une perspective budgétaire pluriannuelle et représente une prévision du développement budgétaire pour chaque année de la législature tant pour les ministères flamands et les services à gestion séparée que pour les personnes morales qui font partie du cercle de consolidation de l'autorité flamande, tel que décrit à l'article 51.

    L'estimation pluriannuelle doit faire une distinction claire entre les prévisions en cas de politique constante et les conséquences budgétaires de la nouvelle politique.

    Un chapitre distinct de l'estimation pluriannuelle doit représenter l'impact budgétaire des engagements dont la réalisation dépasse le délai de l'estimation pluriannuelle.

    § 3. L'estimation pluriannuelle est évaluée chaque année et ajustée aux conditions modifiées suite à l'établissement du budget. L'estimation pluriannuelle et les adaptations sont communiquées au plus tard un mois avant le dépôt du budget au Parlement flamand en tant que pièce complémentaire. L'estimation pluriannuelle concerne six années. L'estimation est donc à chaque fois prolongée d'une année.

    Art. 7. Lorsque l'atteinte des objectifs budgétaires est menacée, le Gouvernement flamand prend des mesures devant garantir l'atteinte de ces objectifs. Ces mesures sont communiquées immédiatement au Parlement flamand et à la Cour des Comptes.

    CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au budget annuel

    Section 1re. - Etablissement, objectif et contenu du budget annuel

    Art. 8. Les budgets sont établis annuellement.

    Au moins une fois par an, ils sont évalués et ajustés aux conditions modifiées en effectuant un contrôle budgétaire.

    Art. 9. Avec les budgets annuels et leurs ajustements : 1° les recettes et les dépenses pour l'année en question sont estimées; 2° l'autorisation est octroyée afin de réaliser ces recettes et ces dépenses conformément aux lois, aux décrets et aux arrêtés en vigueur.

    Art. 10. § 1er. Le budget annuel comprend :

  16. pour les recettes :

    1. une estimation des créances par rapport aux débiteurs qui seront créées au cours de l'exercice budgétaire;

    2. une estimation des recettes de caisse;

  17. pour les dépenses :

    1. les crédits d'engagement à concurrence desquels des engagements peuvent être...

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