Arrêté royal relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au budget des services médicaux interentreprises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-1992 et mise à jour au 30-08-1996), de 23 janvier 1992

CHAPITRE I. - Dispositions préliminaires.

Article 1. Le présent arrêté s'applique aux services médicaux interentreprises visés à l'article 105, alinéa premier du Règlement général pour la protection du travail.

Art. 2. Le chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises s'applique aux services médicaux interentreprises.

CHAPITRE II. - Le plan comptable.

Art. 3. Le plan comptable selon lequel les services médicaux interentreprises doivent, en application de l'article 4, alinéa 5 de la loi précitée du 17 juillet 1975, tenir leurs comptes, doit être conforme dans sa teneur, sa présentation et sa numérotation, au plan comptable minimum prévu par le chapitre Ier de l'annexe au présent arrêté.Les comptes qui sont sans objet pour un service médical interentreprises ne doivent pas figurer dans son plan comptable.

Art. 4. Le plan comptable est tenu en permanence, tant au siège de l'entreprise, qu'aux sièges des services comptables importants à la disposition des intéressés, en particulier, des administrateurs, des membres du comité paritaire du service médical interentreprises et des membres de l'Inspection médicale du travail.

CHAPITRE III. - Les comptes annuels.

Art. 5. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 et des dérogations prévues par le présent arrêté, l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises s'applique aux services médicaux interentreprises.Les articles 7, 9 et 10, alinéa 2, 23, 33, alinéa 3 et 37, alinéa 2 et l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 précité ne sont pas applicables aux services médicaux interentreprises. Ces services peuvent appliquer l'article 46bis de l'arrêté précité aux conventions de location-financement conclues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6. § 1. Le bilan et le compte de résultats sont établis conformément aux schémas prévus au chapitre II de l'annexe au présent arrêté.Le commentaire du bilan et du compte de résultats comporte les états et renseignements prévus au chapitre II, section 3, de l'annexe au présent arrêté. (Le commentaire du bilan et du compte de résultats comporte également les états et renseignements prévus au chapitre Ier, section 4, ou au chapitre II, section 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, présentés selon le schéma de bilan social qui figure dans le formulaire type "Schéma complet" ou "Schéma abrégé" établi par la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT