Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche., de 18 juin 2003

CHAPITRE 1. - Objectifs généraux et champ d'application.

Article 1. Les matières visées par le présent accord concernent l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, telles que transférées aux Régions au 1er janvier 2002 par la loi spéciale du 8 août 1980 visée au préambule, ainsi que des compétences qui y sont liées au niveau fédéral telles qu'elles résultent de la création de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (A.F.S.C.A) et de la réorganisation des services publics fédéraux (SPF) concernés, soit le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, le SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, le SPF Santé publique et Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, le SPF Sécurité sociale et le SPF Intérieur, également visés au préambule.

Le présent accord a pour objet de permettre la collaboration de l'Etat fédéral et des Régions en vue de gérer de façon efficace les matières agricoles et toutes les conséquences qui en découlent, et de définir les responsabilités y afférentes.

La gestion opérationnelle desdites matières aux niveaux régional et fédéral implique en effet non seulement une correspondance et un agrément des données d'identification et de contrôle émanant des différentes instances mais également une certaine coordination harmonisée dans l'exécution de la politique agricole.

Art. 2. Les parties contractantes prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires afin de réaliser les objectifs fixés et de concilier les mesures régionales et fédérales.

Chaque partie s'engage :

- à informer les autres parties de toute nouvelle modalité d'application des réglementations portant organisations communes de marché susceptibles d'avoir des incidences sur l'exercice des compétences de ces autres parties;

- à garantir en permanence entre les parties les échanges d'informations qui sont nécessaires à leurs missions respectives, selon les modalités convenues entre elles, et ce à titre gratuit;

- chacune en ce qui la concerne, à mettre en oeuvre dans les délais permettant aux autres parties concernées de remplir leurs missions, les moyens nécessaires pour ces échanges d'informations;

- à satisfaire dans les délais imposés par les échéances réglementaires, tant régionales, fédérales que communautaires, spécifiques à chaque secteur, et en toute loyauté, toute demande d'une autre partie.

Art. 3. § 1er. Le suivi du présent accord ainsi que des engagements respectifs sera assuré au sein de la Conférence Interministérielle de Politique Agricole (CIPA).

Les parties s'engagent à créer et à garantir le fonctionnement de ladite CIPA.

Une procédure d'alarme est activée à la demande de l'une des parties lorsqu'elle estime que la bonne application du présent accord est menacée. En ce cas, elle saisit la CIPA du problème qui est alors convoquée d'extrême urgence.

Tout cas non réglé par le présent accord ainsi que les litiges entre les parties au présent accord, nés de l'interprétation ou de l'exécution du présent accord, sont traités par une juridiction ad hoc créée au niveau de la CIPA conformément aux dispositions de la loi du 23 janvier 1989; le Président et les membres de cette juridiction sont désignés par les parties.

§ 2. Les parties s'engagent également à créer le bureau de la coordination agricole (BCA) dont le fonctionnement et la composition sont régis par les dispositions du vade-mecum relatif à la représentation de la Belgique en matière agricole dans les instances européennes et internationales ainsi qu'à la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en matière de politique agricole et de politique de la pêche, ci-après dénommé " le vade-mecum ". Les parties s'engagent à finaliser le vade-mecum.

CHAPITRE 2. - En ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle (SIGEC).

Art. 4. § 1er. Dans le cadre de la gestion des données d'identification du SIGEC et de l'échange des données y afférentes, les parties associent leurs efforts, dans le respect des règles communes et spécifiques à chacune d'elles, en vue d'entretenir une collaboration responsable et de développer les services et moyens appropriés permettant une gestion opérationnelle des mesures d'aide et du prélèvement supplémentaire.

A cette fin et de façon à permettre un suivi informatique en la matière de même que pour l'application des mesures confiées aux organismes payeurs, les parties s'entendent sur les définitions d'identification uniques de producteur, de non-producteur, d'exploitation et d'unité de production et s'engagent à les maintenir.

§ 2. Toute modification de ces définitions sera soumise à l'approbation de la CIPA. Les nouvelles définitions décidées de commun accord seront transcrites au plus tard endéans le délai d'un an dans les réglementations régionales.

Art. 5. Chaque Région gère son système informatique de façon autonome et est source authentique des données pour lesquelles elle est compétente.

Les Régions s'engagent à garantir la transmission des données administratives et graphiques à la cellule fédérale du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, chargée de l'application du SIGEC, en fonction des besoins spécifiques. Elles veilleront à ce que leur système graphique et leurs banques de données administratives continuent à rester compatibles avec ceux de l'autre Région de façon à permettre l'exploitation de la plate-forme d'échange créée pour le SIGEC. Les modalités pratiques d'exécution de cette disposition seront fixées dans un protocole particulier entre les parties.

Art. 6. Les parties s'engagent à s'inscrire et à collaborer dans toute initiative allant dans le sens d'une harmonisation et d'une simplification des données d'identification. A ce titre, les parties s'engagent à utiliser à l'avenir, en fonction de la stabilité du système et de la cohérence des données, le numéro unique d'entreprise instauré par la banque carrefour des entreprises au sein du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Art. 7. Les parties concernées s'engagent à respecter les modalités de transition informatique qui seront prévues dans le plan de migration informatique, initialement conçu au sein de l'administration de la gestion de la production agricole (DG3) de l'ex-ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et dans le développement duquel elles sont associées.

Elles s'engagent ainsi à ne considérer, au point de vue technique, la transition informatique comme terminée que si, d'une part, les systèmes d'informations des Régions et les interfaces entre ces systèmes sont testés et opérationnels, et, d'autre part, que si les équipes ICT des Régions et du SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, ont repris le know-how et l'expertise nécessaires, de façon à aboutir au fonctionnement indépendant des systèmes informatiques régionaux et fédéral. Cette transition devrait être totalement clôturée au plus tard le 31 décembre 2004.

Les Régions continueront d'utiliser les applications existantes qui pourront être remplacées ou abandonnées en fonction des nécessités régionales spécifiques et du respect du plan de migration informatique visé au premier alinéa.

Tout problème ou litige lié à la phase de transition informatique sera préalablement traité dans un Comité directeur informatique composé des experts des parties concernées, et ensuite au sein de la CIPA si aucune solution satisfaisante n'a pu être trouvée.

CHAPITRE 3. - En ce qui concerne l'échange et la communication de données.

Art. 8. L'utilisation de données par une partie qui n'en est pas la source authentique est autorisée dans la mesure où elle est compatible avec les finalités du fichier consulté conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Dans le cadre de la recherche et de la lutte contre les infractions, les Régions et l'Etat fédéral collaborent et échangent toute information utile.

Art. 9. § 1er. En ce qui concerne le SIGEC, l'ensemble des données d'identification est mutuellement consultable par les Régions, l'A.F.S.C.A, le SPF Santé publique et Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, et le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Les documents relatifs aux demandes d'aides, nécessaires à l'exercice de leurs compétences, sont mutuellement consultables par les Régions. Un même accès est également autorisé à l'Etat fédéral en matière de calamités agricoles, de prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, de régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture et de traçabilité végétale.

§ 2. En ce qui concerne la production biologique et intégrée, l'A.F.S.C.A communique immédiatement au point de contact désigné par les Régions toute information relevant de ses constatations ou reçue via le système d'alerte rapide " RAS ", de nature à révéler une fraude dans ces secteurs. Les Régions respectent les règles de confidentialité applicables au système d'alerte rapide.

§ 3. En ce qui concerne la qualité et la composition du lait, les organismes interprofessionnels communiquent aux Régions toute information nécessaire à leurs missions dans le secteur laitier.

Art. 10. En ce qui concerne le système SANITEL, les Régions, entre autres dans le cadre des contrôles de qualité des animaux et du traitement des demandes d'aides et des contrôles administratifs et physiques y afférents prévus dans les règlements communautaires dans le secteur animal, doivent pouvoir consulter SANITEL pour les mouvements de troupeaux et les spécificités des bovins concernés via les procédures en vigueur au 15 octobre 2002 en matière d'échange de données entre le SIGEC et SANITEL.

L'A.F.S.C.A et les Régions s'engagent à s'échanger mensuellement toute donnée utile relative aux irrégularités concernant l'identification et l'enregistrement des animaux de...

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