Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 16 septembre 1988., de 16 septembre 1988

Article M. (Pour des raisons techniques, ce texte a été subdivisé en articles fictifs : M1 - M140).

CHAPITRE I. - Considérations d'ordre général.

  1. Remarques liminaires.

    Art. M1. 1. La Convention de Lugano, ouverte à la signature le 16 septembre 1988, est conclue entre les Etats membres des Communautés européennes et les Etats membres de l'Association européenne de Libre-échange (AELE).

    Nous la mentionnerons, dans le rapport, sous la dénomination de " Convention de Lugano " encore que, lors des travaux préparatoires, elle fut dénommée " convention parallèle ". Cette dénomination avait été retenue étant donné qu'elle correspond très largement à la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue entre les six Etats membres originaires des Communautés (1), telle qu'elle a été adaptée à la suite de l'adhésion de nouveaux Etats aux Communautés (2). Pour des raisons de facilité, cette convention, ainsi adaptée, sera dénommée Convention de Bruxelles.

    (1) En l'occurrence, la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.

    (2) Convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (J.O. n° L 304 du 30 octobre 1978) et Convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la Grèce (J.O. n° L 388 du 31 décembre 1982).

    Si la Convention de Lugano reprend, non seulement, la structure, mais aussi de très nombreuses dispositions de la Convention de Bruxelles, elle n'en constitue pas moins un instrument distinct.

    Art. M2. 2. Le présent rapport ne contient pas un commentaire détaillé de toutes les dispositions de la Convention de Lugano.

    Pour les dispositions qui reprennent celles de la Convention de Bruxelles, il y a lieu de se référer aux rapports qui ont déjà été établis par M. P. Jenard sur la Convention de 1968, par M. P. Schlosser sur la Convention de 1978 relative à l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni et par MM. Evrigenis et Kerameus sur la Convention de 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (3).

    (3) Les rapports Jenard et Schlosser ont été publiés au J.O. n° C 59 du 15 mars 1979. Le rapport de MM. Evrigenis et Kerameus a été publié au J.O. n° C 298 du 24 novembre 1986.

    Les dispositions, en vigueur dans chacun des Etats membres de l'AELE, concernant la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers, de même que l'état des conventions conclues en la matière par ces Etats soit entre eux, soit avec des Etats membres des communautés, ne figurent pas dans le corps même du présent rapport, mais sont reprises dans les annexes I et II. Il s'agit, pour ne pas alourdir le texte, d'une présentation différente de celle des rapports antérieurs.

  2. Justification et historique de la Convention de Lugano.

    Art. M3. 3. Les Communautés européennes et l'Association européenne de Libre-échange regroupent actuellement de très nombreux pays européens qui partagent des conceptions très proches sur ses plans constitutionnels (séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires), juridique (primauté du droit et de l'individu) et économique (économie de marché).

    Les deux organisations sont cependant différentes quant à leurs objectifs et leurs institutions. C'est pourquoi, il nous a paru utile d'en donner un bref apercu.

    A. Les Communautés européennes.

    Art. M4. 4. Les Communautés européennes se distinguent sensiblement des autres organisations internationales ou européennes par leurs finalités propres et l'originalité de leur appareil institutionnel.

    Elles poursuivent les objectifs spécifiques que leur assignent les trois traités qui les fondent (CECA, CEE et Euratom), mais leur objectif final est la constitution d'une véritable union européenne.

    A la dimension économique de cette union en devenir s'ajoute une discussion politique qui s'exprime par le canal de la coopération politique européenne par laquelle les Douze cherchent à harmoniser leurs politiques étrangères.

    La construction européenne, initiée par les six Etats fondateurs que furent la Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, s'est développée progressivement par la signature tout d'abord du Traité de Paris (18 avril 1951) qui a institué la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) et par la suite (25 mars 1957) des deux traités de Rome qui servent de fondement à la Communauté économique européenne (CEE) et à la Communauté européenne de l'Energie atomique (Euratom).

    Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni ont adhéré à ces trois traités le 1er janvier 1973 (Europe des Neuf), la Grèce le 1er janvier 1981 (Europe des Dix), l'Espagne et le Portugal le 1er janvier 1986 (Europe des Douze).

    Les Communautés européennes englobent donc aujourd'hui douze Etats européennes qui sont liés par des engagements souscrits en commun.

    Art. M5. 5. Par l'acte unique européen entré en vigueur le 1er juillet 1987, une étape supplémentaire a été franchie sur la voie d'une union européenne. Ce nouvel instrument juridique communautaire tend notamment à ce que soit établi progressivement, au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992, un véritable marché intérieur comportant la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Il a également pour objectif de promouvoir des progrès significatifs tant en matière monétaire que dans des secteurs de politiques nouvelles (notamment environnement et technologies nouvelles). Il assouplit les mécanismes décisionnels communautaires dans un certain nombre de domaines et il institutionnalise, par la voie conventionnelle, la coopération politique européenne.

    Art. M6. 6. L'architecture institutionnelle des communautés repose sur quatre piliers :

    1. le Conseil de Ministres.

      Ce conseil est composé des représentants des Etats membres et chaque Gouvernement y délègue un de ses membres selon les compétences et la nature des dossiers traités.

      Les Ministres des Affaires étrangères assurent la coordination de la politique générale communautaire.

      Le Conseil de Ministres est l'organe de décision des communautés. Il participe au pouvoir normatif et, à ce titre, il est habilité à prendre des mesures obligatoires qui, sous la forme de règlements ou de directives, lient directement les Etats membres et/ou leurs ressortissants. Les règlements sont directement applicables dans les Etats membres alors que les directives doivent être transposées dans les droits nationaux.

      Les décisions du conseil sont préparées par le Comité des représentants permanents des Etats membres auprès des communautés (Coreper).

      Les décisions du conseil sont prises soit à l'unanimité, soit à la majorité simple, soit à la majorité qualifiée en fonction de la base juridique sur laquelle elles se fondent.

      L'acte unique tend à multiplier les cas où le vote majoritaire devient la règle de manière à faire progresser les travaux d'une communauté aux contours élargis.

      Le Conseil européen rassemble, deux fois par an, les chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres. Cet organe créé au plus haut niveau et sur des bases politiques en 1975, s'est vu attribuer une reconnaissance conventionnelle à la suite de l'adoption de l'acte unique.

      Il a pour mission essentielle de dégager les orientations et de donner les impulsions nécessaires au développement du processus communautaire;

    2. La commission.

      La commission est composée actuellement de 17 membres qui sont nommés d'un commun accord par les gouvernements.

      La commission est l'institution la plus originale de l'appareil institutionnel communautaire. Elle ne peut être assimilée à un secrétariat car les auteurs des traités ont voulu en faire le moteur de l'intégration européenne. Elle participe activement à la préparation et à la formulation des actes du conseil, en vertu de son pouvoir d'initiative;

    3. La Cour de Justice.

      La cour a pour vocation d'assurer le respect du droit communautaire dans l'exécution des dispositions des trois traités constitutifs. Ses compétences sont multiples et elle est habilitée entre autres à statuer par voie d'arrêts sur la validité des actes des autorités communautaires et sur l'interprétation des traités et des actes communautaires.

      Par sa jurisprudence, la cour a affirmé la primauté du droit communautaire sur les dispositions constitutionnelles et législatives des Etats membres.

      Par le Protocole de Luxembourg du 3 juin 1971, les Etats membres des communautés ont attribué compétence à la Cour de Justice pour statuer sur l'interprétation de la Convention de Bruxelles de 1968 qui retient plus particulièrement notre attention;

    4. Le Parlement européen.

      Depuis 1979, les membres du Parlement européen sont élus pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct.

      S'il dispose d'un pouvoir de contrôle politique assez étendu à l'égard de l'action du conseil et de la commission ainsi que dans le domaine budgétaire, le Parlement européen ne possède néanmoins pas un pouvoir législatif similaire à celui des parlements nationaux.

      L'acte unique vise à associer plus étroitement le parlement à l'exercice du pouvoir législatif dévolu conjointement au conseil et à la commission par de nouvelles techniques de coopération.

      Art. M7. 7. En conclusion, dans notre domaine, il convient de retenir que :

      1) la Convention de Lugano se rattache à la Convention de Bruxelles de 1968 qui trouve son origine dans l'article 220 du Traité instituant la Communauté économique européenne;

      2) en ce qui concerne les actes communautaires, le pouvoir normatif appartient à titre principal au conseil;

      3) les Communautés européennes ont tissé un réseau très dense de relations avec l'extérieur qui se traduisent par des accords d'ordre divers, qu'il s'agisse d'Etats ou d'organisations.

      B. L'Association européenne de Libre-échange (AELE).

      Art. M8. 8. L'Association européenne de...

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