Circulaire relative au budget pour 1999 des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande. (NOTE : voir aussi circulaire %%1999-09-30/35%%), de 21 septembre 1998

Article M. I. Introduction.

  1. Avant-propos.

    Vous trouverez ci-après mes recommandations pour l'élaboration des budgets communaux à partir de l'exercice 1999.

    La circulaire du 24 juillet 1997 relative aux budgets communaux pour 1998, publiée au Moniteur belge du 13 août 1997, constitue un document complet dont le contenu reste d'application. La présente circulaire, structurée suivant le modèle de la circulaire précitée du 24 juillet 1997, ne comporte dès lors que les précisions, modifications et rappels indispensables dont vous voudrez bien tenir compte pour l'élaboration du budget 1999.

  2. Perception des recettes.

    La loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales a été partiellement annulée par l'arrêt 30/98 du 18 mars 1998 de la Cour d'arbitrage (Moniteur belge du 1er avril 1998).

    Suite à cet arrêt, les procédures de recours en matière de taxes provinciales et locales sont, depuis le 1er avril 1998, de nouveau régies par les articles 5, 6, 7 et 9 de la loi du 23 décembre 1986 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales.

    La procédure définie par la loi du 23 décembre 1986 s'applique également à tous les litiges introduits du 1er janvier 1997 au 31 mars 1998 pour lesquels une décision de la députation permanente n'a pas été rendue avant le 1er avril 1998.

    Sur le fond, la députation permanente retrouve sa compétence d'autorité juridictionnelle et la commune (comme le contribuable) peut, à nouveau, bénéficier des garanties figurant dans l'arrêté royal du 17 septembre 1987 relatif à la procédure devant la députation permanente dans les cas où elle exerce une mission juridictionnelle.

    Sur la forme, cet arrêt induit un changement mineur : le délai dans lequel le redevable peut introduire une réclamation court à dater de la délivrance de l'avertissement-extrait de rôle (article 5 de la loi du 23 décembre 1986) et non plus à partir de son envoi (article 9 annulé de la loi du 24 décembre 1996).

    Dans un souci de sécurité juridique, les communes veilleront dès lors à ce que le terme " délivrance " remplace le terme " envoi " sur les avertissements-extraits puisque l'article 4, § 3, 9° de la loi du 24 décembre 1996 rend obligatoire la mention sur les rôles du délai de réclamation.

    J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent.

  3. Introduction de l'Euro dans les administrations locales.

    Pour l'heure, compte tenu des principes qui régissent ladite introduction, ma circulaire du 30 décembre 1997 constitue le document essentiel de référence. Je veillerai à informer les autorités locales de toutes les mesures nécessaires ou souhaitables qui devront intervenir suivant le calendrier officiel d'introduction de l'Euro. Mon département reste bien évidemment à votre disposition pour toute question que vous souhaiteriez lui poser.

  4. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier.

    Pour l'application de l'article 21 du R.G.C.C., l'indice ABEX de référence pour le compte 1998 est de 472 (pour mémoire, l'indice était de 466 pour le compte 1997).

    Budget ordinaire.

  5. Recettes.

    1.1. Financement général des communes.

    Les communes inscriront à l'article 021/466/01 (dotation principale) une prévision égale au montant qu'elles ont recu comme quote-part définitive en 1998 et à l'article 024/466/01 (dotation spécifique) une prévision égale à 90 % de la quote-part définitive recue en 1997.

    Pour autant que de besoin, je rappelle que le fonds spécial de l'aide sociale est inscrit au budget du C.P.A.S. de la commune.

    1.3. Impositions et redevances.

    L'arrêt n° 72369 rendu le 11 mars 1998 par le Conseil d'Etat circonscrit de manière précise la portée des recommandations émises en matière de fiscalité locale.

    Il convient donc de concilier l'autonomie fiscale dévolue aux communes avec la tâche impartie au Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général.

    L'intérêt général commande que la politique fiscale de la commune s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons. Il convient dès lors que les communes, et les autres niveaux de pouvoirs, veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables, afin que les divers potentiels mis en oeuvre ne se neutralisent pas, et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation des citoyens et des entreprises à la vie de la région.

    La préoccupation de contribuer activement à la relance de l'économie régionale ainsi qu'à la sécurisation fiscale et financière des entreprises et des citoyens de Wallonie (sans préjudice pour la saine gestion des communes) nécessite la mobilisation de chacun des pouvoirs responsables en vue de réaliser cet objectif prioritaire et profitable à tous.

    J'ai, à cet égard, pu mesurer la volonté des communes d'inscrire leur politique fiscale dans la ligne de l'intérêt régional, puisqu'en contrepartie d'une indexation du financement général, les communes ont, lors de l'exercice 1998, cessé de taxer les domaines directement liés à l'exercice des compétences wallonnes :

    - les automates de toute nature (pompes à carburant, appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc., ...);

    - les immeubles insalubres, à l'abandon ou inoccupés et les ruines industrielles;

    - le personnel occupé;

    - les immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.

    J'invite les communes à faire preuve de la même volonté de paix fiscale en s'abstenant de taxer ces matières en 1999 et en limitant les additionnels à l'impôt des personnes physiques au taux de 8 % et au précompte immobilier à 2 600 centimes.

    Afin de permettre à chaque pouvoir local de connaître les éléments d'appréciation pris en compte pour l'exercice de la tutelle en matière fiscale, je joins en annexe à la présente circulaire une nomenclature des taxes communales qui me paraissent a priori admissibles, mentionnant le taux maximum que je recommande de ne pas dépasser et un commentaire explicatif lorsque cela s'avère utile.

    J'incite les conseils communaux à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature annexée. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général.

    Les taxes additionnelles ou spécifiques, qui étaient en vigueur pour l'exercice 1998 peuvent être maintenues en 1999, même si leur taux excède le barème recommandé ou si elles ne sont plus reprises à la nomenclature, exception faite pour les quatre genres d'impositions citées ci-avant qui relèvent des compétences de la Région wallonne.

    J'attire plus spécialement l'attention des administrateurs communaux sur l'interdiction de lever certaines impositions :

    - la taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3, du Code judiciaire);

    - la taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus);

    - la taxe sur les captages d'eau (arrêt n° 33727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêt n° 26210 du 10 avril 1986 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle);

    - la taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle);

    - la taxe sur la distribution d'annuaires téléphoniques (interdiction de taxer un bien considéré par le législateur fédéral comme faisant partie du service presté au titre de service universel des télécommunications - article 84, § 1er de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques).

    Ceci précisé, je vous rappelle quelques recommandations utiles :

    1) le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt. Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre facon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc, son annulation.

    Les communes seront attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes.

    Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales), et les autres contribuables, ne peut être admis, sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées.

    Le Conseil d'Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables;

    2) l'établissement d'une taxe doit tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais surtout de ses répercussions économiques et sociales;

    3) les taux des taxes additionnelles seront notifiés à l'Administration centrale des Contributions directes, Service de Mécanographie (KARDEX), Direction VI/1, Tour des Finances, boulevard du Jardin Botanique, 50/52, à 1010 Bruxelles, au plus tard :

    - le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier;

    - le 31 mai de l'exercice d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.

    Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales;

    4) les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 intitulée " Impositions provinciales et communales. - Exonération en faveur des...

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