Le droit commun de la responsabilité civile de l'administrateur

AuteurAndré-Pierre André Dumont; Jean Pierre Renard
Occupation de l'auteurAvocat et assistant , UCL; Avocat juge suppléant , Tribunal de Commerce de Nivelles

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La faute de gestion
Qu'est-ce qu'une faute de gestion ?

704. Les administrateurs de société, agissant collégialement au sein du conseil d'administration, constituent un organe de la société anonyme et «les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle» lorsqu'ils agissent pour compte et au nom de la société. Ce principe de base est inscrit à l'article .61 du Code des sociétés.

Cette disposition n'est que l'application d'un principe contenu dans le Code civil suivant lequel le mandataire (le conseil d'administration) qui agit au nom et pour compte de son mandant (la société) ne prend aucun engagement personnel. C'est le mandant qui est tenu par les actes accomplis par son mandataire327.

705. C'est également en application des règles générales du mandat contenues dans le Code civil328 que le Code des sociétés énonce que :

«Les administrateurs... sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion» (art.527 CDS).

Pour apprécier si un administrateur a commis une faute de gestion, l'on se référera aux règles générales énoncées plus haut (nº 702), et l'on jaugera si l'acte querellé correspond ou non à un comportement raisonnable et prudent d'un administrateur normalement compétent et consciencieux placé dans la même situation, et soucieux de l'intérêt social.

Le juge aura un large pouvoir d'appréciation. Le juge tiendra compte d'un certain nombre d'éléments, tels que la formation de l'administrateur, son caractère actif ou passif dans l'entreprise, le caractère rémunéré ou non de Page 252 son mandat329. Il nous paraît évident que les recommandations contenues dans les Codes Lippens et Buysse pourront entrer en ligne de compte pour juger du comportement fautif ou non d'un administrateur.

706. La faute de gestion peut donc être une décision, un comportement, une imprudence, une omission, un oubli, une négligence...

Voici quelques exemples de fautes de gestion souvent cités par la doctrine330, que nous avons regroupés par catégorie :

* Actes positifs de mauvaise gestion :

- accomplissement d'un acte dépassant l'objet social;

- délégation de pouvoirs à une personne incompétente;

- signature d'une convention dont l'intérêt pour la société est discutable;

- signature d'une convention à des conditions manifestement désavantageuses (la location d'un immeuble à un loyer surfait);

- signature d'une convention pouvant avoir des conséquences dangereuses pour la société (un contrat d'entreprise avec un entrepreneur non agréé);

- octroi à un client de délais de paiements soit trop longs soit sans aucune garantie;

- utilisation de biens à des fins étrangères à l'objet social331;

- rupture unilatérale d'un contrat ayant des conséquences calamiteuses pour la société (exemples les plus fréquents : rupture d'un contrat de travail pour un motif grave inexistant ou léger, rupture d'un contrat de concession exclusive de vente avec un préavis manifestement insuffisant, ...);

- paiement d'une dette non exigible;

- divulgation d'informations confidentielles;332

- ...

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* Omissions ou négligences considérées comme fautes de gestion :

- non appel en temps opportun de la partie du capital non libéré;

- absences répétées au conseil d'administration sans motif valable laissant présumer un désintérêt dans la gestion de la société;

- absence ou insuffisance de surveillance du comité de direction ou des personnes à qui des pouvoirs ont été délégués;333

- non-paiement de dettes à leur échéance entraînant le paiement d'intérêts de retard, de clauses pénales, voire de frais de justice;

- non-paiement d'une traite à l'échéance;

- absence de contestations d'une créance en temps utile;

- absence de déclarations de TVA, ONSS, ...;

- non surveillance du Comité de direction ;

- ...

Qui peut intenter l'action en responsabilité pour faute de gestion ?

707. Comme nous l'avons vu, l'administrateur, comme tout mandataire, doit rendre compte de sa gestion à son mandant, la société qui lui a donné mandat334.

Il est donc logique que seule la société puisse agir contre ses administrateurs dans le cadre de cette action fondée sur le contrat de mandat qui les lie. Cette action est d'ailleurs appelée dans le vocabulaire juridique l'actio mandati.

C'est l'assemblée générale (art. 561 CDS) de la société qui décidera, à la majorité simple, d'intenter une telle action contre un ou plusieurs de ses administrateurs si elle considère avoir subi un dommage à la suite de fautes de gestion de son ou ses administrateurs.

Dans les limites examinées ci-après, cette action peut être intentée aussi bien contre des administrateurs ne faisant plus partie du conseil d'administration335ou contre des administrateurs encore en fonction. Dans cette dernière hypothèse sans doute peu fréquente, l'assemblée générale veillera à désigner un mandataire ad hoc pour poursuivre cette procédure336.

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Compte tenu des éléments indiqués plus haut, l'on ne s'étonnera pas de la rareté relative des «actio mandati», puisqu'elle suppose que la majorité de l'assemblée générale agisse contre des personnes qu'elle a nommées et qui font partie normalement de l'actionnariat majoritaire. Cette affirmation doit être nuancée, surtout depuis 1991, comme expliqué au point suivant.

En effet l'affirmation selon laquelle l'assemblée générale de la société peut seule intenter l'actio mandati doit recevoir deux tempéraments337 :

1) En cas de faillite, la doctrine et la jurisprudence338 reconnaissent unanimement au curateur le droit d'intenter l'actio mandati, en sa qualité de représentant de la société339. Jusqu'en 1991, la jurisprudence publiée démontre que c'était quasiment la seule hypothèse dans laquelle l'actio mandati était exercée.

2) Pour pallier la situation décrite au nº 1, à savoir le peu d'empressement à voir les sociétés agir contre leurs administrateurs, la loi du 18 juillet 1991 introduisit dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales l'action minoritaire340. Le Code des sociétés en a repris le texte en ses articles 562 à 567.

Qu'est-ce que l'action minoritaire ?

708. Les traits essentiels de cette action sont les suivants :

- Il s'agit d'une action intentée par des actionnaires minoritaires au nom et pour compte de la société. Il ne s'agit donc pas d'une action personnelle d'un actionnaire. Si l'action réussit, les dommages et intérêts obtenus reviendront d'ailleurs à la société et non aux actionnaires qui ont intenté l'action (sous réserve du remboursement de leurs frais).

- Les actionnaires minoritaires doivent posséder, au jour de l'assemblée générale qui a décidé de la décharge des administrateurs, des actions représentant 1% des titres de la société ou 1.250.000 € du capital au moins.

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- En outre, les actionnaires minoritaires doivent ne pas avoir voté la décharge ou s'ils l'ont voté, doivent démontrer que ce vote n'est pas valable341.

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