20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prévention des risques pour la santé dans le secteur de la coiffure (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la prévention des risques pour la santé dans le secteur de la coiffure.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté

Convention collective de travail du 25 janvier 2012

Prévention des risques pour la santé dans le secteur de la coiffure

(Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108640/CO/314)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

La présente convention s'applique aux employeurs de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté qui sont actifs dans le secteur de la coiffure et aux travailleurs qu'ils occupent.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées.

CHAPITRE II. - Cadre juridique

La présente convention collective de travail s'inscrit dans le Cadre de la Directive européenne du 12 juin 1989 (89/391/CEE), des directives particulières, au sens de l'article 16, § 1er de la directive précitée (notamment les Directives 89/654/CEE, 89/656/CEE, 92/85/CEE, 98/24/CE, 2004/37/CE et 2009/104/CE), de la loi sur le bien-être du 4 août 1996 et du chapitre IX de la convention sectorielle du 8 juin 2011 portant des mesures pour les rémunérations, la formation et les conditions de travail.

Partie 1

CHAPITRE Ier. - Principes

1) Les parties s'engagent ensemble pour la réduction des risques pour la santé dans le secteur de la coiffure, notamment par la diffusion du présent accord au niveau local et national.

2) Les parties reconnaissent la nécessité de développer, en priorité, une stratégie de prévention commune qui tienne compte de l'état des connaissances scientifiques.

3) Les parties prennent acte des principes généraux établis par la Directive-cadre 89/391/CEE et les directives particulières y afférentes, de la Directive 76/768/CEE sur les cosmétiques, telle que modifiée, ainsi que des obligations qui incombent aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs en vertu de cette dernière.

4) Le présent accord s'applique sans préjudice de l'obligation des employeurs et des travailleurs de respecter le droit national et européen relatif à la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail.

5) Les employeurs et les travailleurs sont tenus de se conformer aux pratiques nationales ou à la législation nationale dans la mesure où elles sont plus strictes que les dispositions du présent accord.

6) Les parties s'engagent à mettre en place des stratégies de diffusion de l'information afin que :

- les coiffeurs aient facilement accès dans le salon aux informations concernant la réglementation sur la protection de la peau (par exemple sur les sites internet des syndicats et représentations professionnelles de la coiffure, par les lettres circulaires aux coiffeurs, par les organismes d'assurance maladie, ou encore les fournisseurs d'accessoires de mode, les fabricants de cosmétiques);

- les informations sur la protection de la peau fassent l'objet d'un message court, clair et concis, illustré, afin de pouvoir être lues et appliquées pendant le travail (sous forme de slogan également);

- les informations soient ciblées pour chaque groupe, selon le niveau d'éducation (apprenant, salarié, coiffeur, manager ou chef d'entreprise), selon le statut juridique (employeur, salarié) et en fonction du concept du salon (profil de la clientèle).

7) Les parties s'engagent à mener des actions à l'intention des fabricants et producteurs de cosmétiques pour qu'ils :

- intensifient leurs travaux de recherche en rapport avec l'utilisation de substances moins dangereuses pour la peau et les voies respiratoires;

- fournissent, avec leurs shampoings et colorations, les gants et/ou crèmes de protection adaptés;

- mettent en avant les informations relatives à la dilution des shampoings, colorants et autres produits concentrés fournis.

8) Les parties s'engagent également à mettre en place, dans les écoles, des campagnes de prévention des risques liés à la pratique des métiers de la coiffure.

9) Les parties s'engagent à encourager les entités fédérées que sont les communautés, à intégrer la prévention au cursus scolaire des futurs...

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