Le commissaire

AuteurMichel de Wolf Wolf/Patrick de Wolf Wolf/Pierre Nicaise Nicaise/Laurent Stas de Richelle Richelle
Occupation de l'auteurRéviseur d'entreprises/Avocat/Notaire/Avocat
Pages169-179

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Dans le but d'assurer une certaine surveillance de l'organe de gestion, particulièrement dans le domaine de l'élaboration des comptes annuels, le législateur a institué la fonction de commissaire, qui ne peut être confiée qu'à des professionnels indépendants et spécialisés, ayant la qualité de reviseur d'entreprises.

Le ou les commissaires - ils peuvent être plusieurs, formant alors un collège -disposent à cet effet de larges pouvoirs d'investigation (C.Soc, art. 137), protégés pénalement (art. 170 et 171).

L'objet essentiel de la fonction de commissaire est de contrôler la situation financière, les comptes annuels et la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels (C.Soc, art. 142). Les commissaires rédigeront à cet égard un rapport annuel de contrôle, dont le contenu est très précisément déterminé par le Code (art. 144).

S'ajoutent cependant un certain nombre de tâches complémentaires, telles que:

- un rôle d'alerte à l'égard des entreprises en difficulté (art. 138 - voir ciaprès);

- le contrôle des comptes consolidés, lorsque la société est responsable de leur établissement. Il est toutefois possible que ce contrôle soit confié à un ou plusieurs reviseurs d'entreprises non investis par ailleurs de la fonction de commissaire (art. 145 à 150);

- des tâches de certification, d'analyse et d'explication des informations économiques et financières transmises au conseil d'entreprise, lorsqu'une telle instance existe (art. 151 à 160, et 164);

- diverses missions spéciales, organisées par le Code des sociétés, en cas de quasi-apport (art. 220 et 445), de modification de l'objet social (art. 287 et 559), d'émission d'actions sans désignation de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie (art. 582), d'augmentation de capital par souscriptions publiques d'actions (art. 590), par conversion d'obligations convertibles en actions ou exercice de droits de souscription d'actions (art. 591), en dérogation au droit de préférence des actionnaires anciens (art. 596 et 598) ou par apport en nature (art. 219, 313, 444 et 602), d'acomptes sur dividendes (art. 618), de proposition de dissolution volontaire (art. 181), de fusion (art. 695 et 708), de scission (art. 731, 734, 746 et 749) ou de transformation (art. 777).

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Lorsqu' aucun commissaire n'a été nommé, le législateur a prévu certaines mesures palliatives:

- en ce qui concerne le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations: chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, en pouvant s'il le souhaite se faire représenter par un expert-comptable (art. 166 et 167);

- en ce qui concerne le rôle d'alerte à l'égard des entreprises en difficultés: voir ci-après;

- en ce qui concerne les tâches pour le conseil d'entreprise: un reviseur d'entreprises, non commissaire, devra être nommé (art. 161 à 163).

Conseil pratique

Si vous êtes préoccupés par l'usage que pourrait faire un associé ou actionnaire de ses pouvoirs individuels d'investigation dans la comptabilité préalablement à l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale, songez à faire procéder à la nomination d'un commissaire. La mise en place d'un tel professionnel rend légalement sans objet les droits d'investigation des associés et assure un examen de vos comptes conforme à l'intérêt social.

A Conditions de nomination

Les sociétés anonymes et les sociétés privées à responsabilité limitée doivent procéder à la nomination d'un ou plusieurs commissaires, à moins qu'il ne s'agisse de petites sociétés (C.Soc, art. 141). Dans cette dernière hypothèse, tout actionnaire peut provoquer une délibération de l'assemblée générale sur l'intérêt qu'il y aurait malgré tout à nommer un commissaire (art. 165).

Pour la détermination de la taille, chaque société est à considérer individuellement, donc sans globalisation avec les chiffres afférents aux entreprises liées. Mais par exception, il faut procéder à une telle globalisation dans certaines hypothèses:

- lorsqu'il s'agit de "sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés" (art. 141, 2°, a);

- lorsqu'il s'agit de sociétés à portefeuille ou de sociétés cotées.

Les commissaires doivent être choisis parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des reviseurs d'entreprises (C.Soc, art. 130).

Au 31 décembre 1999, cet Institut comptait 989 membres personnes physiques (641 néerlandophones et 348 francophones), et 335 sociétés de révision. Lorsqu'une société de révision est appelée aux fonctions dePage 171 commissaire, elle est tenue de désigner parmi ses associés ou gérants un représentant chargé de l'exécution de la mission. Le nom de ce représentant est publié.

Attention

Il encourt les mêmes responsabilités civiles, pénales et disciplinaires que s'il exerçait la mission en son nom et pour son compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société de révision qu'il représente (art. 132).

Le pouvoir de nommer un commissaire (ou plusieurs) appartient en principe à l'assemblée générale (art. 130). Dans les sociétés comportant un conseil d'entreprise, les représentants des travailleurs disposent d'un droit de veto sur la nomination, le renouvellement ou la révocation du commissaire (art. 156 et 159).

A défaut de nomination régulière par l'assemblée générale (carence de l'organe de gestion, désaccord au sein du conseil d'entreprise, etc.), le président du tribunal de commerce procédera à une nomination, à la requête de tout intéressé (art. 131 et 157).

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