Comment déduire une rémunération décidée mais dont le montant n’a pas encore été arrêté?

AuteurPauline Maufort

Peut-on déduire une provision constituée pour couvrir une rémunération de gérant dont les méthodes de calcul ont déjà été déterminées mais dont le montant n’a pas définitivement été arrêté ?

C’est la question qui fût récemment soumise au tribunal de première instance de Bruxelles.

En l’espèce, la société avait conclu avec sa gérante, un avenant à une convention de « rétribution proméritée » (rémunération due mais non encore attribuée) prévoyant que pour l’exercice se clôturant le 30 juin 2009, l’engagement serait constitué d’un montant forfaitaire de 105.000€ majoré de 7,5% du chiffre d’affaire de l’exercice. Cet avenant précisait que ces montants étaient accordés pour compenser les efforts déployés par la gérante au cours de l’exercice et qui avaient permis de dégager un résultat exceptionnel.

Une provision pour risques et charges fut constituée pour le montant litigieux et déclarée, par la société, comme une provision exonérée sur base de l’article 48 du CIR.

L’administration fiscale avait cependant considéré que la majoration forfaitaire de 105.000€ était liée au résultat exceptionnel dégagé lors de l’exercice et que la provision constituée ne pouvait donc être fiscalement exonérée sur base de l’article 48 du CIR. Sur cette base, elle avait imposé le montant litigieux à titre de surestimation de passif.

En première instance, la société fit valoir deux arguments. A titre principal, elle invoquait que le montant litigieux de 105.000€ avait immédiatement acquis le caractère de dette certaine et liquide et qu’il était ainsi déductible sur base des articles 49 et 195 du CIR à titre de frais professionnels.

A titre subsidiaire, elle invoqua qu’à s’en tenir à la comptabilisation de ce montant dans les provisions pour risques et charges, il n’y avait, en tout état de cause, aucune méconnaissance du principe suivant lequel ces provisions doivent être constituées systématiquement et ne peuvent dépendre du résultat de l’exercice.

Cette argumentation va être en tout point suivie par le tribunal qui va adopter une position tout à fait pragmatique. Il va, en effet, décider que peu importe la qualification donnée à la dette, celle-ci ne peut être considérée comme une surestimation du passif imposable à ce titre.

Selon le tribunal, soit le montant doit être considéré comme relevant...

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