13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires

Convention collective de travail du 13 novembre 2009

Pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 97010/CO/216)

Préambule

Attendu que la convention collective de travail du 11 mai 1987 a instauré un régime sectoriel de pension complémentaire en faveur des employés occupés chez les notaires financé par la voie de la capitalisation au moyen de cotisations à charge de l'employeur à concurrence de 2,10 p.c., calculés sur la masse salariale, le treizième mois et le simple pécule de vacances, et à charge de l'employé à concurrence d'1 p.c. de la même base;

Attendu que la convention collective de travail du 17 novembre 1998 relative aux mesures ayant trait à l'emploi et à l'évolution des salaires pour 1997-1998 a majoré à partir du 1er décembre 1998 la cotisation patronale pour le régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation de 0,5 p.c. du salaire brut annuel, treizième mois et simple pécule de vacances compris. Cette majoration était d'application tant pour les employeurs affiliés au régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation en application de la convention collective de travail du 11 mai 1987 que pour ceux qui ont conclu une autre assurance de groupe de pension extra-légale;

Attendu que la convention collective de travail du 16 décembre 1998 relative aux pensions complémentaires pour les employés occupés chez les notaires a coordonné les régimes existants relatifs à la pension complémentaire et, en outre, les a adaptés à la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires;

Attendu que la convention collective de travail du 20 octobre 1999 contenant diverses dispositions a prévu à partir du 1er janvier 2000 pour une durée indéterminée :

- d'une part, qu'en cas de prépension conventionnelle à mi-temps d'un employé, l'employeur continue à payer les primes patronales à l'assurance-groupe jusqu'à l'âge de la pension normale de l'intéressé, sur la base du salaire complet qu'il a reçu pour le dernier mois au cours duquel il a travaillé à temps plein, et

- d'autre part, qu'en cas de prépension conventionnelle à temps plein d'un employé, une prime unique est payée par l'employeur pour l'assurance de groupe de cet employé au début de la prépension, égale à 24 fois la prime patronale du dernier mois pendant lequel l'employé était engagé;

Attendu que la convention collective de travail du 15 janvier 2002 relative à l'évolution des salaires pour 2001 et 2002 a majoré à partir du 1er janvier 2002 la contribution patronale à l'assurance-groupe de pension extra-légale à charge de l'employeur de 0,40 p.c. du salaire brut. Cette majoration est intégralement affectée au volet "vie";

Attendu que la convention collective de travail du 27 novembre 2003 relative à l'évolution des salaires pour 2003-2004 et à autres dispositions :

- d'une part, a majoré la contribution à l'assurance-groupe de pension extra-légale à charge de l'employeur de 0,40 p.c. du salaire brut. Cette contribution est entièrement prise en compte dans le volet "vie" de l'assurance-groupe à partir du 1er janvier 2004;

- d'autre part, pour compenser la réduction constante des versements des pensions complémentaires dans le système de répartition, et eu égard à leur fin progressive, a augmenté à partir du 1er janvier 2004 la cotisation à charge des employeurs de l'assurance groupe de pension extra-légale à concurrence du même pourcentage que la réduction fixé par le conseil d'administra-tion de l'association sans but lucratif "Caisse nationale de Pension complémentaire pour Clercs et Employés de Notaires" à 0,30 p.c. du salaire brut. Cette augmentation est entièrement prise en compte dans le volet "vie";

Attendu que la convention collective de travail du 25 avril 2006 relative à l'évolution des salaires pour 2005-2006 et à d'autres dispositions :

- d'une part, a majoré la contribution à l'assurance-groupe de pension extra-légale à charge de l'employeur de 0,50 p.c. du salaire brut à partir du 1er mai 2006. Cette contribution est entièrement affectée au volet "vie" de l'assurance-groupe, et

- d'autre part, pour compenser la réduction constante des versements des pensions complémentaires dans le système de répartition et eu égard à leur fin progressive, a augmenté à partir du 1er janvier 2006 la cotisation à charge des employeurs de l'assurance-groupe de pension extralégale à concurrence du même pourcentage que celui de la réduction fixé par le conseil d'administration de l'association sans but lucratif "Caisse nationale de Pension complémentaire pour Clercs et Employés de Notaires" à 0,20 p.c. du salaire brut. Cette augmentation est entièrement affectée au volet "vie";

Attendu que la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative à l'évolution des salaires pour 2007-2008 et à d'autres dispositions :

- d'une part, a majoré la contribution à l'assurance-groupe de pension extra-légale à charge de l'employeur de 0,20 p.c. du salaire brut à partir du 1er janvier 2008. Cette contribution est entièrement affectée au volet "vie" de l'assurance-groupe et

- d'autre part, pour compenser la réduction constante des versements des pensions complémentaires dans le système de répartition et eu égard à leur fin progressive, a augmenté à partir du 1er janvier 2008 la cotisation à charge des employeurs de l'assurance groupe de pension extralégale à concurrence du même pourcentage que celui de la réduction fixé par le conseil d'admini-stration de l'association sans but lucratif "Caisse nationale de Pension complémentaire pour Clercs et Employés de Notaires" à 0,30 p.c. du salaire brut. Cette augmentation est entièrement affectée au volet "vie";

Attendu que les parties signataires entendent formaliser la conformité du régime de pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financé par la voie de la capitalisation avec les derniers développements législatifs en matière de pension complémentaire tels que par exemple la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

  1. Champ d'application

    Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire des employés occupés chez les notaires.

    § 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux employés occupés dans le notariat ou dans une institution à caractère notarial dont le notaire ou l'employeur a contracté une assurance de groupe avant le 31 décembre 1985 et n'avait pas cotisé aux anciennes caisses au profit de tous les employés de l'étude ou de l'institution et continue cette assurance de groupe, de même que le paiement des primes y afférentes, pour autant que les avantages soient au moins équivalents au présent régime sectoriel de pension complémentaire.

    § 3. Elle n'est pas d'application aux :

    1. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiants;

    2. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.

    § 4. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

  2. Notions et définitions

    Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par :

    - LPC : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale;

    - Règlement de pension : le règlement où sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation;

    - Régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation : l'enga-gement collectif de pension financé par la voie de la capitalisation tel qu'instauré par la convention collective de travail du 11 mai 1987 et confirmé par la présente convention collective de travail.

  3. Objet de la convention

    Art. 3. La présente convention collective de travail a pour objet :

    - de confirmer le régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation pour les employés occupés chez les notaires instauré par la convention collective de travail du 11 mai 1987;

    - de formaliser la conformité du régime sectoriel de pension complémentaire financé par la voie de la capitalisation avec les derniers développements législatifs en matière de pension complémentaire tels que par exemple la LPC;

    - de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT