19 DECEMBRE 2013. - Arrêté 2013/129 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle dans le cadre de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 6 février 1997 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle dans le cadre de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle

Vu les avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle du 26 octobre 2012 et du 11 janvier 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 8 mars 2013;

Vu l'accord du Président du Collège de la Commission communautaire française ayant le budget dans ses attributions donné le 8 mars 2013;

Vu l'avis 53.162/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est impératif de revoir, pour des raisons de simplification administrative, les modalités prévues par l'arrêté du 6 février 1997 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle dans le cadre de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;

Considérant qu'il convient de prendre en compte le stage de transition prévu par l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Sur la proposition du Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Formation professionnelle,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - La prime de formation

Article 1er. La prime de formation professionnelle visée à l'article 5, § 1er, 1 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle est fixée à 1 euro par heure de formation effectivement suivie.

Art. 2. Le paiement de la prime se fait mensuellement en une seule fois.

Art. 3. § 1er. La prime prévue à l'article 1er du présent arrêté est octroyée par l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle aux demandeurs d'emploi ayant conclu un contrat de formation professionnelle tel que prévu par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle et pour autant que ceux-ci répondent au moins à l'une des conditions suivantes :

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