27 MAI 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant le Règlement relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux élèves des établissements d'enseignement fondamental, secondaire, ordinaire et spécial et de promotion sociale organisés par la Commission communautaire française

Le Collège,

Vu les articles 136, 163 et 166 de la Constitution coordonnée du 17 février 1994;

Vu le décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Considérant que l'article 94 du décret précité dispose que chaque pouvoir organisateur définit les sanctions disciplinaires et détermine les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement qu'il organise;

Considérant que les dispositions actuellement en vigueur à la Commission communautaire française telles que prévues par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 29 février 1996 fixant le règlement relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux élèves de ses établissements, doivent être revues à la lumière des dispositions du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 visé ci-avant ainsi que du décret de la Communauté française du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;

Considérant qu'il est préférable d'adopter un nouvel arrêté afin de disposer d'un texte complet et coordonné, rendant son application aisée par les acteurs scolaires;

Vu l'avis exprimé par la Commission paritaire locale en date du 30 avril 1999;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de l'Enseignement,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Aspects généraux

Article 1er. En vue d'assurer le maintien de l'ordre et de la discipline, des mesures d'ordre et des mesures disciplinaires peuvent être prises à l'égard des élèves.

Le régime disciplinaire qui leur est applicable détermine l'échelle des peines qui peuvent être prononcées, la procédure à suivre, les droits de la défense qu'il convient de respecter et l'(les) autorité(s) compétente(s) en la matière.

Art. 2. Toute sanction disciplinaire doit être proportionnelle à la gravité des faits et aux antécédents individuels. Elle ne peut être fondée que sur des faits précis.

La matérialité des faits doit être établie par écrit soit dans des notes, des rapports, des avis dans les journaux de classe, des procès-verbaux de conseil de classe, etc...pour servir en matière de preuves. Ces écrits doivent être datés et signés par leurs auteurs.

Lorsque les griefs sont d'une certaine gravité ou lorsqu'ils se répètent, ils sont portés chaque fois à la connaissance des parents de l'élève s'il est mineur ou de l'élève s'il est majeur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par un écrit signé attestant qu'ils en ont eu connaissance.

On entend par parent la personne légalement responsable de l'élève mineur.

Les renvois collectifs ne sont pas autorisés; chaque cas doit être examiné en particulier.

Art. 3. Le dossier disciplinaire d'un élève n'est pas transmissible d'établissement à établissement.

CHAPITRE II. - Mesures d'ordre

Art. 4. Les mesures d'ordre ont pour objet d'amener l'élève à améliorer un comportement qui, sans mettre en péril la bonne marche de l'établissement, y fait néanmoins entrave et à se conformer aux exigences de la bonne collaboration entre tous.

Les mesures d'ordre sont :

  1. la réprimande;

  2. la retenue ou une peine de substitution consistant en travaux en réparation des effets de tout acte ou abstention dommageable ou conformes à l'activité scolaire de l'élève;

  3. le renvoi temporaire d'un, de plusieurs ou de tous les cours.

    Art. 5. Les mesures d'ordre peuvent être accompagnées de devoirs supplémentaires imposés par le membre du personnel qui a décidé la mesure.

    Ces devoirs sont choisis de façon à contribuer au développement...

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