Arrêté du Collège de la Commission communautaire francaise fixant le Règlement relatif aux sanctions disciplinaires applicables aux élèves des établissements d'enseignement fondamental, secondaire, ordinaire et spécial et de promotion sociale organisés par la Commission communautaire francaise., de 27 mai 1999

CHAPITRE I. - Aspects généraux.

Article 1. En vue d'assurer le maintien de l'ordre et de la discipline, des mesures d'ordre et des mesures disciplinaires peuvent être prises à l'égard des élèves.

Le régime disciplinaire qui leur est applicable détermine l'échelle des peines qui peuvent être prononcées, la procédure à suivre, les droits de la défense qu'il convient de respecter et l'(les) autorité(s) compétente(s) en la matière.

Art. 2. Toute sanction disciplinaire doit être proportionnelle à la gravité des faits et aux antécédents individuels. Elle ne peut être fondée que sur des faits précis.

La matérialité des faits doit être établie par écrit soit dans des notes, des rapports, des avis dans les journaux de classe, des procès-verbaux de conseil de classe, etc...pour servir en matière de preuves. Ces écrits doivent être datés et signés par leurs auteurs.

Lorsque les griefs sont d'une certaine gravité ou lorsqu'ils se répètent, ils sont portés chaque fois à la connaissance des parents de l'élève s'il est mineur ou de l'élève s'il est majeur, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par un écrit signé attestant qu'ils en ont eu connaissance.

On entend par parent la personne légalement responsable de l'élève mineur.

Les renvois collectifs ne sont pas autorisés; chaque cas doit être examiné en particulier.

Art. 3. Le dossier disciplinaire d'un élève n'est pas transmissible d'établissement à établissement.

CHAPITRE II. - Mesures d'ordre.

Art. 4. Les mesures d'ordre ont pour objet d'amener l'élève à améliorer un comportement qui, sans mettre en péril la bonne marche de l'établissement, y fait néanmoins entrave et à se conformer aux exigences de la bonne collaboration entre tous.

Les mesures d'ordre sont :

  1. la réprimande;

  2. la retenue ou une peine de substitution consistant en travaux en réparation des effets de tout acte ou abstention dommageable ou conformes à l'activité scolaire de l'élève;

  3. le renvoi temporaire d'un, de plusieurs ou de tous les cours.

    Art. 5. Les mesures d'ordre peuvent être accompagnées de devoirs supplémentaires imposés par le membre du personnel qui a décidé la mesure.

    Ces devoirs sont choisis de facon à contribuer au développement intellectuel et moral de l'élève. Ils ne peuvent, en aucun cas, consister en des tâches matérielles de pure copie répétitive.

    Les devoirs supplémentaires sont examinés et corrigés par le membre du personnel qui les a imposés.

    Art. 6. Sauf circonstances exceptionnelles, aucune mesure d'ordre ne peut être appliquée sans que l'élève soit préalablement entendu par le membre du personnel qui envisage de la prononcer.

    La relation des faits entraînant l'application d'une mesure d'ordre doit figurer au journal de classe de l'élève et être visée par les parents de l'élève s'il est mineur ou par l'élève, s'il est majeur.

    Art. 7. La réprimande est décidée par les membres du personnel enseignant ou par les membres du personnel auxiliaire d'éducation, par le chef d'établissement ou par son délégué.

    Art. 8. La retenue ou la peine de substitution sont décidées par le chef d'établissement ou son délégué, à son initiative ou sur proposition motivée d'un membre du personnel.

    Elles ont lieu sous la surveillance d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation ou éventuellement sous la surveillance d'un membre du personnel enseignant.

    Leur durée est de deux heures au minimum et de quatre heures au maximum.

    Art. 9. Le renvoi temporaire d'un, de plusieurs ou de l'ensemble des cours, dont la durée est en principe d'un maximum de trois jours ouvrables et ne peut, en aucun cas, excéder cinq jours, est décidée par le chef d'établissement ou son délégué, à son initiative ou sur proposition motivée d'un membre du personnel.

    Pendant son renvoi...

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