Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités de l'attribution d'une provision pour menues dépenses en exécution de l'article 46ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale inséré par l'ordonnance du 3 juin 2003 relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale., de 23 octobre 2008

Article 1. Le présent arrêté règle, en application de l'article 135 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Les menues dépenses courantes visées à l'article 46ter précité de la loi organique sont celles qui ne peuvent être payées qu'au comptant ou qui ne sont justifiables qu'en raison de l'extrême urgence ou de la sécurité.

Art. 3. Chaque dépense engagée et payée au moyen de la provision dont question ne peut dépasser le montant de 500 euros.

Art. 4. Par membre du personnel concerné, la provision ne peut dépasser le montant de 1 500 euros.

Art. 5. Le receveur remet la provision contre quittance au fonctionnaire intéressé.

Art. 6. La provision n'est point portée en dépense dans la comptabilité du Centre. La quittance délivrée au receveur constitue un titre valant espèces qu'il conservera.

Art. 7. En cas de cessation des fonctions du membre du personnel à la disposition duquel une provision est mise, le président et le receveur veillent à ce que la provision ou les pièces justificatives des paiements non régularisés effectués au moyen de cette somme, soient remises au successeur.

Art. 8. Les dépenses régulières effectuées au moyen des provisions sont remboursées au membre du personnel chargé de la gestion des fonds, sur présentation de demandes de paiement. Les demandes doivent être introduites au moins tous les trois mois et la dernière demande au plus tard le dernier jour ouvrable de l'année à laquelle se rapportent les paiements.

Ces demandes, dûment appuyées des factures acquittées, quittances et reçus délivrés par les fournisseurs et visées pour réception et certification, sont portées en tant que dépenses définitivement engagées au grand-livre dès leur réception, puis annexées au mandat de paiement à créer au profit du membre du personnel en cause, en vue de la reconstitution de la provision initiale.

La demande de remboursement ne peut comprendre que des dépenses imputables sur un même article...

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