Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations., de 8 mars 2007

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ordonnance : l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

  2. entité comptable : les services du Collège réuni, tels que définis à l'articles 2, 1°, de l'ordonnance;

    § 2. Le bon de commande est le document émis unilatéralement par l'entité comptable, en vue de l'exécution d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services avec un tiers.

    Le bon de commande est transmis sans délai au contrôleur des engagements et des liquidations par l'ordonnateur compétent.

    Pour tout marché public dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à l'article 122, 1°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et qui n'a pas fait l'objet d'un engagement ordinaire ou prévisionnel, le bon de commande est obligatoire et est, lorsqu'il est enregistré dans le système comptable, un engagement ordinaire au sens de l'article 2, 1°, du présent arrêté.

    Conformément à l'article 13, 1°, du présent arrêté, les dossiers de liquidation, relatifs à la dépense découlant de cet engagement ordinaire sont sans délai soumis au visa simultané en engagement et en liquidation.

    CHAPITRE II. - L'engagement comptable.

    Art. 2. L'engagement comptable est :

  3. un engagement ordinaire, si l'engagement comptable précède la liquidation.

    Font l'objet d'un engagement ordinaire :

    1. les contrats et les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, sauf ceux prévus au 3°, a) du présent article;

    2. les arrêtés octroyant une subvention;

    3. les autres actes entraînant un engagement juridique vis-à-vis de tiers, hormis ceux visés à l'article 13 du présent arrêté;

  4. un engagement prévisionnel, si l'engagement comptable procède d'états estimatifs et précède la liquidation.

    Font l'objet d'un engagement prévisionnel les dépenses qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire du chef des obligations visées à l'article 52, alinéa 2, de l'ordonnance, et contractées avant le début de l'année budgétaire.

  5. un engagement simultané, si l'engagement comptable procède d'un engagement juridique préalable donnant lieu à une imputation à charge des crédits de liquidation. L'engagement simultané est l'engagement qui a lieu au même moment que la liquidation et ce à concurrence du montant de cette liquidation.

    Font l'objet d'un engagement simultané :

    1. les dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à l'article 122, 1°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et qui n'ont pas fait l'objet du bon de commande visé à l'article 1er, § 2, du présent arrêté;

    2. les charges liées à la dette;

    3. les dépenses relatives au personnel notamment les rémunérations, les pensions, les frais de mission, les indemnités, les allocations diverses et les remboursements d'indus;

    4. les dépenses qui font l'objet d'une réglementation organique qui en précise l'objet, le bénéficiaire, les conditions d'octroi et le montant;

    5. les avances aux régisseurs d'avances;

    6. les dépenses relatives aux dégrèvements et remboursements fiscaux.

    Art. 3. § 1er. Conformément à l'article 53 de l'ordonnance, l'ordonnateur compétent procède, dans le système comptable, à l'engagement comptable de toute dépense à charge du budget.

    L'engagement comptable se fait en euros au centime près.

    § 2. A l'exception de l'engagement simultané, visé à l'article 2, 3°, du présent arrêté, l'ordonnateur compétent procède à l'engagement comptable préalablement à la conclusion de l'engagement juridique vis-à-vis des tiers.

    § 3. En ce qui concerne les dépenses prévues à l'article 52, alinéa 2, de l'ordonnance, l'ordonnateur compétent procède à un engagement prévisionnel.

    L'engagement prévisionnel permet de réserver, dès le début de l'année budgétaire, les crédits nécessaires à la liquidation des dépenses précitées.

    CHAPITRE III. - La demande de visa.

    Art. 4. Simultanément à l'engagement comptable ordinaire ou prévisionnel, l'ordonnateur compétent transmet une demande de visa pour cet engagement au contrôleur des engagements et des liquidations.

    Simultanément à l'ordonnancement, l'ordonnateur compétent...

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