Loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. (NOTE : Pour la Région Wallonne, les art. 1 à 69, 70bis et 73 à 76ter, ont été codifié dans le CWATU, 1984-05-14/35, art. 1 à 78 et 148 à 150) (NOTE : pour la Région flamande, cette loi a été remplacée par le DCFL 1996-10-22/40.) (NOTE : la plupart des..., de 29 mars 1962

TITRE PREMIER. - De l'aménagement du territoire.

CHAPITRE PREMIER. - Dispositions générales.

Article 1. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'aménagement du territoire national, des régions, secteurs et communes est fixé par des plans.

Cet aménagement est concu tant au point de vue économique, social et esthétique que dans le but de conserver intactes les beautés naturelles du pays. (NOTE 2: Pour la Région Wallonne, l'art. 1, a été codifié dans le CWATU, 1984-05-14/35, art. 1) (NOTE 3 : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 1, n'est plus applicable; ORD 1991-08-29/31, art. 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-1992)

Art. 2. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le Roi confère force obligatoire aux plans régionaux, de secteur et communaux.

Toutes les prescriptions des plans d'aménagement, qu'elles soient ou non représentées graphiquement, ont même force obligatoire.

Les plans ont valeur réglementaire. Ils demeurent en vigueur jusqu'au moment où d'autres plans leur sont substitués à la suite d'une révision. Il ne peut y être dérogé que dans les cas et selon les formes prévues par la présente loi.

Les prescriptions d'un plan d'aménagement auxquelles il est dérogé conformément aux articles 12, dernier alinéa, 15, dernier alinéa et 16, alinéa 4, cessent de produire leurs effets.

§ 2. Ont même force obligatoire et même valeur réglementaire les projets de plans régionaux ou de secteur arrêtés provisoirement par le Ministre. L'arrêté ministériel suspend l'effet des plans d'aménagement précédemment arrêtés ou approuvés, dans la mesure où leurs prescriptions ne sont plus conformes à celles de ces projets. (NOTE 2: Pour la Région Wallonne, l'art. 2, a été codifié dans le CWATU, 1984-05-14/35, art. 2) (NOTE 3 : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 2, n'est plus applicable par ORD 1991-08-29/31, art. 195, En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-1992)

Art. 3. (Voir NOTES sous l'intitulé) Il est créé une Commission nationale de l'Aménagement du Territoire, dont le président et les membres sont nommés par le Roi. Les mandats sont conférés pour quatre ans et sont renouvelables.

(La Commission nationale comprend, outre le président, 30 membres dont 9 choisis sur une liste double de candidats présentée par le Conseil central de l'Economie et 9 choisis à raison d'un par province, sur une liste double d'experts présentés par la députation permanente du conseil provincial.)

L'organisation et les règles de fonctionnement de la Commission nationale sont fixées par le Roi. (NOTE 2: Pour la Région Wallonne, l'art. 3, a été codifié dans le CWATU, 1984-05-14/35, art. 148) (NOTE 3 : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 3, n'est plus applicable par ORD 1991-08-29/31, art. 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-1992)

Art. 4. (Voir NOTES sous l'intitulé) La Commission nationale est chargée de proposer des directives générales pour la préparation et l'établissement des plans d'aménagement et de faire rapport au Ministre sur l'évolution des idées et des principes en matière d'aménagement du territoire. Le Ministre peut soumettre à l'avis de la Commission nationale toutes questions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.

Pour l'application de la présente loi, les termes " le Ministre " désignent le Ministre qui a dans ses attributions l'aménagement du territoire et l'urbanisme. (NOTE 2: Pour la Région Wallonne, l'art. 4, al. 1, a été codifié dans le CWATU, 1984-05-14/35, art. 3) (NOTE 3 : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 4, n'est plus applicable par ORD 1991-08-29/31, art. 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-1992)

Art. 5. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le Ministre dépose annuellement sur le bureau des Chambres législatives un rapport sur la situation et les prévisions en matière d'aménagement national et régional du territoire. (NOTE 2: Pour la Région Wallonne, l'art. 5, a été codifié dans le CWATU, 1984-05-14/35, art. 4) (NOTE 3 : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 5, n'est plus applicable par ORD 1991-08-29/31, art. 195; ED : indéterminée et au plus tard le 01-07-1992)

CHAPITRE II. - Des plans régionaux.

Art. 6. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le Roi désigne, après consultation de la Commission nationale, soit d'office, soit sur la proposition d'organismes régionaux publics ou privés, les régions qui doivent faire l'objet de plans d'aménagement. (NOTE 2: Pour la Région Wallonne, l'art. 6, a été codifié dans le CWATU, 1984-05-14/35, art. 5) (NOTE 3 : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 6, n'est plus applicable par ORD 1991-08-29/31, art. 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-1992)

Art. 7. (Voir NOTES sous l'intitulé) Dans chacune des régions ainsi désignées, le Roi institue une Commission consultative dont il nomme le président et qui comprend, outre ce dernier, au moins 22 et au plus 30 membres. La moitié de la Commission, nommée directement par le Roi, est composée de délégués du Gouvernement, de membres des Députations permanentes, de membres des conseils d'administration d'associations de communes lorsqu'il en existe dans la région, et de membres de collèges échevinaux de la région.

L'autre moitié de la Commission est nommée par le Roi sur présentation par le ou les Gouverneurs des provinces intéressées d'une liste double de candidats choisis parmi les personnes représentant les principaux intérêts privés de la région.

La Commission peut se subdiviser en sections, pour autant que ses deux moitiés y soient représentées chacune en nombre égal.

Le Ministre fixe le règlement d'ordre intérieur des Commissions. (NOTE 2: Pour la Région Wallonne, l'art. 7, a été codifié dans le CWATU, 1984-05-14/35, art. 149) (NOTE 3 : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 7, n'est plus applicable par ORD 1991-08-29/31, art. 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-1992)

Art. 8. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le plan régional comporte :

  1. l'indication de la situation existante;

  2. les mesures générales d'aménagement requises par les besoins économiques et sociaux de la région.

    Le plan peut également comporter :

  3. des mesures générales d'aménagement du réseau des principales voies de communication;

  4. des prescriptions générales d'ordre esthétique;

  5. l'indication des limites approximatives des secteurs. (NOTE 2: Pour la Région Wallonne, l'art. 8, a été codifié dans le CWATU, 1984-05-14/35, art. 6) (NOTE 3 : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 8, n'est plus applicable par ORD 1991-08-29/31, art. 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-1992)

    Art. 9. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le projet de plan est dressé à l'intervention du Ministre. Celui-ci désigne, après consultation de la Députation permanente des provinces auxquelles s'étend le projet, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qu'il charge de l'élaboration de ce projet.

    Ces personnes informent la Commission consultative régionale de l'évolution des études préalables, lui en communiquent les résultats ainsi que tous avant-projets ou projets de plan. La Commission peut, à toute époque, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles.

    Le projet est arrêté provisoirement par le Ministre qui charge le Gouverneur de la province du soin de procéder à l'enquête publique. Celle-ci est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes auxquelles le plan régional s'étend, par avis inséré à trois reprises au Moniteur belge, dans trois journaux de la capitale et, si possible, dans trois journaux de la région, ainsi que par un communiqué diffusé à trois reprises par l'Institut national de Radiodiffusion.

    Après l'annonce, le projet de plan régional est déposé pendant nonante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes auxquelles le plan s'étend. Le début et la fin de ce délai sont précisés dans l'annonce.

    Les réclamations et observations seront adressées par écrit au Gouverneur avant la fin de ce délai. La Députation permanente de chacune des provinces et le conseil communal de chacune des communes auxquelles s'étend le projet, donnent leur avis au Gouverneur dans les soixante jours qui suivent la fin du délai susdit. Si la Députation permanente ou le conseil communal ne donnent pas d'avis dans ce délai, ils sont censés avoir émis un avis favorable. Le projet de plan avec les réclamations, observations et avis est soumis à la Commission consultative régionale, qui émet son avis dans les nonante jours de la réception du dossier. Celui-ci est, à l'expiration du délai, transmis par le Gouverneur au Ministre. Lorsqu'une région s'étend à plusieurs provinces, chacun des Gouverneurs exerce dans son ressort les attributions prévues au présent article.

    Le Roi arrête le plan, le Conseil des Ministres en ayant préalablement délibéré.

    Lorsque le Roi s'écarte de l'avis émis par la Commission consultative régionale, sa décision doit être motivée. (NOTE 2: Pour la Région Wallonne, l'art. 9, a été codifié dans le CWATU, 1984-05-14/35, art. 7) (NOTE 3 : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 9, n'est plus applicable par ORD 1991-08-29/31, art. 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-1992)

    Art. 10. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'arrêté royal entre en vigueur quinze jours après sa publication par extrait au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission consultative. Dans le même délai, des expéditions du plan régional sont transmises par le Gouverneur à chacune des communes auxquelles le plan s'étend.

    Le Gouverneur informe le public, par voie d'affiches, qu'il peut prendre connaissance du plan dans chaque maison communale. (NOTE 2: Pour la Région Wallonne, l'art. 10, a été codifié dans le CWATU, 1984-05-14/35, art. 8) (NOTE 3 : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'art. 10, n'est plus applicable par ORD 1991-08-29/31, art. 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-1992)

    CHAPITRE III. -...

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