Codification relative à l'enseignement secondaire, coordonnée le 17 décembre 2010 (Citée comme : Codex de l'enseignement secondaire) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-2011 et mise à jour au, de 17 décembre 2010

PARTIE Ire. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1er. La codification des dispositions légales et décrétales relatives à l'enseignement secondaire règle des matières communautaires.

Art. 2.§ 1er. Les dispositions de la partie III de la codification s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, l'enseignement secondaire spécial et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

[1 Les articles 96 à 99 inclus, l'article 115/1 et les articles 115/4 à 120 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.]1

[2 Les articles 110/1 à 110/18 inclus s'appliquent également à l'apprentissage, visé à l'article 26, 1°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen). Les articles 110/19 à 110/27 inclus ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.]2

§ 2. Les dispositions de la partie IV de la codification s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

Les articles 216 et 242 à 251 inclus s'appliquent également à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

§ 3. Les dispositions de la partie V de la codification s'appliquent à l'enseignement secondaire spécial agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande.

§ 4. La partie VI contient un aperçu de la date de mise en application des articles de la codification et la partie VII modifie les renvois aux articles repris dans la codification relative à l'enseignement secondaire.

§ 5. Le présent décret ne s'applique pas aux internats ou semi-internats financés ou subventionnés par la Communauté flamande. (1)

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PARTIE II. - DEFINITIONS

Art. 3.Pour l'application des dispositions reprises dans la codification relative à l'enseignement secondaire, les définitions suivantes sont utilisées :

  1. [2 groupe administratif : entité au sein de la structure de l'enseignement identifiée par un numéro de groupe administratif unique;]2

    [2 1° /1 distance : la plus courte distance entre l'entrée principale de l'implantation principale d'une école et l'entrée principale de l'implantation principale de l'autre école, mesurée le long de la voie de circulation, telle que définie à l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations, de rues piétonnières, de circulation à sens unique et d'autoroutes;]2

  2. composante de formation générale : la partie du profil de formation tendant à développer la personnalité cognitive et la formation socioculturelle d'un apprenant;

    [2 2° /1 primo-arrivant allophone :

    1. dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein : un élève qui, au début de l'enseignement d'accueil, répond simultanément aux conditions suivantes :

  3. en date du 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, avoir atteint au moins l'âge de 12 ans d'une part, et ne pas avoir atteint l'âge de 18 ans d'autre part;

  4. être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;

  5. ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;

  6. ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec fruit;

  7. être inscrit pendant neuf mois au maximum (sans compter les mois de vacances de juillet et d'août) dans un établissement d'enseignement ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;

    1. dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : un élève tel que défini à l'article 3, 1°, du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande;]2

  8. option de base : un groupe de cours permettant, au premier degré, d'élargir l'observation et l'orientation de l'élève;

  9. formation de base : les cours devant être dispensés à chaque élève d'une année d'études déterminée sans exception;

  10. champ professionnel : l'ensemble des disciplines techniques enseignées dans l'année préparatoire à l'enseignement professionnel;

  11. composante de formation professionnelle : la partie du profil de formation tendant à réaliser une ou plusieurs formations professionnelles;

  12. formation professionnelle : un ensemble cohérent d'activités de formation professionnelle;

  13. personnel directeur : les fonctions de sélection et de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant étant définies par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire;

  14. personnes intéressées : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde de l'élève mineur, ou l'élève majeur même;

  15. centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel :

    -soit une entité autonome organisant un enseignement secondaire professionnel à temps partiel et étant agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande et étant identifiée à cet effet au moyen d'un numéro unique;

    - soit une entité rattachée à une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein organisant un enseignement secondaire professionnel à temps partiel et étant agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande.

    [2 10° /1 CLR : la 'Commissie inzake Leerlingenrechten' (Commission des droits de l'élève) telle que visée au chapitre IV, section 2, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;]2

  16. apprenant : un élève régulier dans l'enseignement supérieur professionnel HBO-5;

  17. enseignement secondaire professionnel à temps partiel : l'enseignement occupant moins de semaines pas année ou moins d'heures de cours par semaine de ce qui est stipulé pour l'enseignement secondaire à temps plein;

  18. composante de transition : la partie du profil de formation tendant à préparer un apprenant aux exigences d'un enseignement ou d'une formation y faisant suite;

  19. heures de cours supplémentaires : une unité par laquelle est exprimé l'encadrement destiné à la conduite d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement secondaire spécial;

  20. implantation principale : l'implantation où le siège administratif de l'école est aménagé;

  21. cours de rattrapage : les cours pouvant être organisés facultativement, en vue d'une approche différenciée complémentaire de l'élève;

    [2 16° /2 parcelle cadastrale : une partie du territoire belge identifiée par un numéro de parcelle cadastrale, tel que défini à l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux;]2

  22. arrêté royal n° 66 : l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats;

    [2 17° /1 unité de vie : les élèves issus d'au moins un même parent ou les élèves qui partagent la même résidence principale;]2

  23. heures de cours : une prestation de cinquante minutes;

  24. comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière de conditions de travail et d'affaires du personnel;

    [2 19° /1 LOP : 'lokaal overlegplatform' (plate-forme locale de concertation) telle que visée au chapitre IV, section 1re, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I;]2

  25. système modulaire : un système d'enseignement suivant lequel les élèves acquièrent des modules établis par les autorités;

  26. module : la plus petite fraction d'une formation conduisant à un certificat sur la base d'objectifs finaux fixés par l'autorité flamande;

  27. transformation : la suppression dans une école d'une subdivision structurelle existante et le remplacement simultané par une autre subdivision, l'offre d'enseignement demeurant numériquement inchangée;

  28. conversion : la modification de la dénomination d'une subdivision structurelle imposée par les autorités;

  29. personnel d'appui : les fonctions de la catégorie du personnel d'appui étant définies par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire;

  30. [1 réseau d'enseignement :

    - l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;

    - l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par des personnes morales de droit public autre que l'enseignement communautaire et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;

    - l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;]1

  31. formes d'enseignement : l'enseignement secondaire général, l'enseignement secondaire professionnel, l'enseignement secondaire artistique et l'enseignement secondaire technique;

  32. personnel enseignant : les fonctions de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant étant définies par le Gouvernement flamand pour l'enseignement secondaire;

  33. formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'étude, agréées par les autorités et consistant en une ou plusieurs des composantes suivantes : une composante de formation générale, une composante de formation professionnelle et une composante de transition;

  34. profil de formation : un ensemble d'aptitudes, de connaissances et d'attitudes, formulées sous forme d'objectifs finaux, que l'élève doit acquérir dans une formation;

  35. structure des formations : l'ensemble de toutes les formations classées par discipline, assorties de modules corrélatifs;

  36. option : -un cours ou groupe de cours qui, exception faite du premier degré, déterminent la spécificité de la formation et comporte la partie fondamentale déterminant l'orientation...

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