Arrêté du Gouvernement wallon portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale - partie réglementaire. - Erratum, de 4 juillet 2013

Le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, annexé à l'arrêté susmentionné, publié au Moniteur belge du 30 août 2013, à la page 57116, doit être remplacé par le texte ci-joint :

Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

PREMIERE PARTIE - Le Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé

Livre Ier. - Définitions

Article 1er. § 1er. Le présent Code règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de la Constitution.

§ 2. Au sens de la Première partie du présent Code, on entend par :

  1. Conseil : le Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé visé à l'article 4 du Code décrétal;

  2. Ministre : le ministre qui a l'Action sociale et la Santé dans ses attributions.

  3. L'administration : La Direction générale opérationnelle 5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie;

  4. L'AWIPH : L'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

  5. Code décrétal : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, adopté par l'arrêté du 29 septembre 2011, confirmé par le décret du 1er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement.

    Livre II. - Composition des commissions permanentes

    TITRE Ier. - Commission wallonne de la Santé

    Art. 2. Les vingt-cinq membres de la Commission wallonne de la Santé sont répartis de la façon suivante :

  6. trois représentants actifs en matière de Santé mentale, représentant les pouvoirs organisateurs des services de Santé mentale et les médecins psychiatres des services de Santé mentale, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, § 1er, 2° du Code décrétal;

  7. deux représentants impliqués dans l'accueil, l'aide ou le suivi ambulatoire et/ou résidentiel des personnes souffrant d'assuétudes, dont un proposé par une fédération;

  8. un représentant d'un relais santé actif sur le territoire de la Région wallonne;

  9. un représentant des centres de télé-accueil destinés aux personnes en état de crise psychologique;

  10. deux représentants des associations de santé intégrée;

  11. trois représentants des centres de coordination de soins et de l'aide à domicile, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, § 1er, 2°, du Code décrétal;

  12. dix personnes représentant les établissements de soins visés par la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en veillant notamment à ce que soit assurée une représentation équilibrée des secteurs visés par les articles 2, 3, 6, 10 et 170, à l'exception des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, de la loi susvisée (hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, habitations protégées, platesformes psychiatriques et de soins palliatifs, services intégrés de soins à domicile, maisons de soins psychiatriques);

  13. deux personnes représentant les bénéficiaires des services visés par la présente commission, proposées par les organisations mutuellistes;

  14. un représentant des organisations représentatives des travailleurs.

    TITRE II. - Commission wallonne de la famille

    Art. 3. Les quinze membres de la Commission wallonne de la famille sont répartis de la façon suivante :

  15. trois représentants actifs en matière d'" Espaces-Rencontres ";

  16. quatre représentants actifs en matière de planning et de consultation familiale et conjugale, présentés par les fédérations de centres visées à l'article 218 du Code décrétal;

  17. cinq représentants actifs en matière d'aide aux familles et aux aînés répartis de la façon suivante :

    1. trois représentants du secteur privé;

    2. deux représentants du secteur public;

  18. deux représentants des organisations représentatives des travailleurs;

  19. un représentant des bénéficiaires des services et institutions visés aux 1° à 3°, proposé par une fédération ou association représentative des bénéficiaires.

    TITRE III. - Commission wallonne de l'Action sociale

    Art. 4. Les quinze membres de la Commission wallonne de l'Action sociale sont répartis de la façon suivante :

  20. deux représentants des maisons d'accueil, choisis sur présentation des fédérations représentatives de ce secteur;

  21. deux personnes choisies en raison de leur compétence particulière en matière d'insertion sociale, répartis de la façon suivante :

    1. un travailleur social de centre public d'action sociale;

    2. un travailleur social du secteur associatif;

  22. deux personnes proposées par le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et de l'Association des Provinces wallonnes, dont un représentant de la fédération des centres publics d'action sociale;

  23. deux représentants des centres de service social, dont un émane d'une union nationale ou d'une fédération mutuelliste;

  24. deux coordinateurs des relais sociaux répartis de la façon suivante :

    1. un coordinateur d'un relais social situé dans une ville de plus de 150 000 habitants;

    2. un coordinateur d'un relais social situé dans une ville de moins de 150 000 habitants;

  25. un représentant des associations représentatives des personnes les plus défavorisées, proposé par le réseau wallon de lutte contre la pauvreté;

  26. deux représentants des services agréés d'aide sociale aux justiciables;

  27. un représentant d'un centre de référence agréé ou d'un service de médiation de dettes agréé ou de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement;

  28. un représentant des organisations représentatives des travailleurs.

    TITRE IV. - Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère

    Art. 5. Les quinze membres de la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère sont répartis de la façon suivante :

  29. six membres d'associations subventionnées par la Région wallonne depuis au moins trois ans au jour de la désignation de leur représentant, dont :

    1. trois représentants issus des Comités d'accompagnement des plans locaux d'intégration, proposés par ces derniers;

    2. trois représentants issus d'initiatives locales;

  30. quatre représentants des interlocuteurs sociaux wallons désignés par le Conseil économique et social de Wallonie, dont deux représentants des organisations des travailleurs du secteur;

  31. deux personnes proposées par le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et de l'Association des Provinces wallonnes, dont un représentant de la fédération des centres publics d'action sociale;

  32. deux représentants des Centres régionaux d'intégration;

  33. un membre choisi, sur proposition du ministre ayant la Politique d'Intégration des Personnes étrangères ou d'Origine étrangère dans ses attributions, en raison de ses compétences, notamment scientifiques, dans ce domaine;

    En ce qui concerne la désignation des membres visés à l'alinéa 1er, 1°, le Gouvernement veille à assurer une diversité de représentation des publics concernés, en tenant compte des paramètres suivants :

  34. le statut administratif des publics;

  35. la présence de nouveaux migrants;

  36. les actions d'intégration développées;

  37. la couverture territoriale de la Région wallonne.

    TITRE V. - Commission wallonne des Personnes handicapées

    Art. 6. Les quinze membres de la Commission wallonne des Personnes handicapées sont répartis de la façon suivante :

  38. huit membres désignés parmi les associations reconnues comme représentatives des personnes handicapées et de leur famille;

  39. trois membres choisis, sur proposition du ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions, en raison de leurs compétences, notamment scientifiques, dans le domaine de l'Intégration des Personnes handicapées;

  40. deux représentants des gestionnaires de services pour personnes en situation de

    handicap;

  41. deux représentants des organisations représentatives des travailleurs.

    TITRE VI. - Commission wallonne des Aînés

    Art. 7. Les quinze membres de la Commission wallonne des Aînés sont répartis de la façon suivante :

  42. six membres, répartis équitablement entre les différents secteurs conformément à l'article 13, § 1er, 2°, du Code décrétal, choisis en raison de leur connaissance de la politique du troisième âge ou de leur action sociale, médicale ou culturelle en faveur des aînés, dont, à l'exclusion de tout gestionnaire ou directeur d'une maison de repos, d'une résidence-services ou d'un centre d'accueil de jour :

    1. un représente une organisation de défense des intérêts des résidents;

    2. deux représentent les organisations représentatives des travailleurs du secteur;

    3. un représente les centres de coordination de soins et de l'aide à domicile;

  43. trois membres choisis sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des aînés;

  44. deux membres choisis sur des listes doubles présentées par les organisations

    mutuellistes;

  45. quatre représentants des gestionnaires de maisons de repos, de résidences-services et de centres d'accueil de jour et des directeurs de ceux-ci choisis sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des gestionnaires ou des directeurs de maisons de repos, répartis équitablement entre les différents secteurs.

    Livre III. - Dispositions transversales

    TITRE Ier. - Jetons de présence

    Art. 8. La participation aux séances du conseil, aux séances des commissions permanentes visées à l'article 4 du Code décrétal ou aux séances de la commission d'avis sur les recours visée à l'article 32 du Code décrétal donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit :

  46. président du conseil et les présidents des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil : 50 euros;

  47. vice-président du conseil et des commissions, lorsque ces derniers exercent leur mandat de vice-président et non, le cas échéant, celui de membre du conseil : 30 euros;

  48. autres membres à l'exception des membres siégeant avec voix...

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