Code wallon du Bien-être des animaux, de 4 octobre 2018

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article D.1er. L'animal est un être sensible qui possède des besoins qui lui sont spécifiques selon sa nature.

Le présent Code vise à protéger la sensibilité et à assurer le bien-être de l'animal.

Art. D.2. § 1er. La Région wallonne mène une politique visant à assurer la protection et le bien-être des animaux en tenant compte, notamment, de leurs besoins physiologiques et éthologiques, ainsi que de leurs rôles au sein de la société et de l'environnement.

Pour ce faire, la Région wallonne :

  1. informe et sensibilise les citoyens au bien-être animal, à la protection des animaux et à la manière dont il convient de les traiter;

  2. valorise le travail et les techniques visant à améliorer le bien-être animal;

  3. soutient et prend des initiatives d'harmonisation des normes européennes vers un meilleur niveau de protection des animaux;

  4. soutient et promeut, avec le soutien de la recherche, le bien-être animal dans tous les types d'élevages;

  5. stimule le développement de méthodes alternatives à l'expérimentation animale;

  6. lutte contre les faits de maltraitance;

  7. assure un dialogue constructif entre les différentes parties prenantes en matière de bien-être animal.

    § 2. La politique de la Région wallonne en matière de bien-être animal s'intègre dans une dimension internationale et européenne. A cette fin, la Région wallonne défend le respect du bien-être animal et contribue à la protection des animaux au sein de l'Union européenne et à l'échelon international.

    § 3. Toutes les décisions et réglementations du ressort de la Région wallonne en matière de bien-être animal respectent les orientations du présent article.

    § 4. Le Gouvernement peut soutenir financièrement des initiatives en matière d'information et de sensibilisation en faveur du bien-être animal selon les modalités qu'il détermine.

    Dans le cadre des initiatives visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement met en oeuvre, selon les modalités qu'il fixe, un support électronique d'éducation et de sensibilisation en faveur du bien-être animal à destination de personnes mineures d'âge.

    Art. D.3. § 1er. Le présent Code réglemente le comportement que l'être humain observe à l'égard des animaux et sanctionne celui qui se livre, sauf pour des motifs légitimes, à des actes qui ont pour conséquence de faire périr un animal sans nécessité ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances.

    § 2. Le présent Code s'applique aux vertébrés.

    Il s'applique également à certains invertébrés déterminés :

  8. lorsque les dispositions du présent Code le spécifient;

  9. pour les dispositions du présent Code déterminées par le Gouvernement sur la base de recherches scientifiques menées quant à leurs capacités sensitives.

    CHAPITRE II. - Définitions

    Art. D.4. § 1er. Pour l'application du présent Code, l'on entend par :

  10. abandonner : laisser un animal en un lieu quelconque avec l'intention de s'en défaire et sans s'assurer du transfert direct de responsabilité;

  11. l'abattage : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine;

  12. un abattoir : un établissement utilisé pour l'abattage d'animaux terrestres qui relève du champ d'application du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;

  13. un animal de compagnie : un animal détenu ou destiné à être détenu par un être humain afin de lui tenir principalement compagnie;

  14. un animal détenu à des fins de production agricole : un animal détenu dans le cadre d'une activité agricole au sens du Code wallon de l'Agriculture ou d'une activité sylvicole;

  15. un animal domestique : animal pouvant être détenu et utilisé dans un cirque ou dans une exposition itinérante conformément à la liste établie en vertu de l'article D.25;

  16. un animal exotique : un animal dont l'espèce provient d'un écosystème différent de celui de la Région wallonne;

  17. une association oeuvrant dans l'intérêt des animaux : une association agréée en vertu de l'article D.32;

  18. une cage pour l'élevage de poules pondeuses : cage, aménagée ou non au sens de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses, destinée à renfermer des poules, ou tout espace similaire utilisé dans le cadre d'une exploitation agricole recourant à des élevages de poules en batterie;

  19. un cirque : un établissement mobile ou non dans lequel des animaux sont détenus et présentent des tours pour l'amusement du public pour lesquels ils sont stimulés par un entraîneur ou un dresseur, à l'exception d'un parc zoologique;

  20. commercialiser : les actions visant à :

    1. mettre en vente;

    2. détenir, acquérir ou exposer en vue de la vente;

    3. échanger;

    4. vendre;

    5. céder à titre onéreux;

  21. détenir un animal : le fait d'avoir en possession, quel qu'en soit le titre, un animal, et ce, de manière régulière ou provisoire;

  22. donner : céder à titre gratuit;

  23. un élevage d'animaux de compagnie : un établissement dans lequel sont détenus des animaux de compagnie pour la reproduction et sont commercialisés ou donnés des jeunes provenant de portées propres ou d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales;

  24. un établissement commercial : un établissement accessible ou non au public où sont détenus des animaux, autres que ceux détenus à des fins de production agricole, dans le but de les commercialiser ou de les donner, à l'exclusion des établissements qui vendent comme seuls animaux vivants, des invertébrés et des poissons qui servent d'appâts pour la pêche ainsi que des poissons détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs ou l'une de ces catégories d'animaux seulement;

  25. un étourdissement : tout procédé intentionnel qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate;

  26. une exposition d'animaux : un rassemblement d'animaux organisé en vue de juger de leurs qualités, de les comparer ou de les présenter dans un but éducatif, et dont l'objet principal n'est pas commercial;

  27. une exposition itinérante : un établissement mobile dans lequel des animaux sont exposés;

  28. une famille d'accueil : une personne physique ou morale, enregistrée, qui héberge et soigne temporairement des animaux en un lieu déterminé, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement;

  29. le gestionnaire d'un établissement : la personne physique ou morale qui gère ou exploite l'établissement;

  30. un groupe fermé : un espace créé, au départ d'une inscription ou d'une identification, sur les réseaux sociaux qui n'est accessible qu'aux personnes autorisées par le gestionnaire de l'espace et dont le contenu n'est visible que de ces personnes;

  31. un hippodrome de kermesse : une attraction foraine composée d'une piste où des équidés peuvent être chevauchés par le public ou servir à le tracter;

  32. un marché communal : une réunion de commerçants ambulants qui, à des périodes fixes, commercialisent ou donnent dans un lieu public reconnu par l'administration communale;

  33. un marché d'animaux : un rassemblement d'animaux organisé en vue de les commercialiser ou de les donner;

  34. le Ministre : le Ministre du Bien-être animal;

  35. une mise à mort : tout procédé intentionnel qui cause la mort d'un animal;

  36. un parc zoologique : un établissement accessible, au moins sept jours par an, au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les aquariums et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements définis par le Gouvernement;

  37. une pension : un établissement où des animaux, confiés par leur responsable, sont soignés et hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération;

  38. un refuge : un établissement agréé, public ou non, qui dispose d'installations adéquates pour assurer à des animaux perdus, abandonnés, cédés volontairement à titre gratuit, saisis ou confisqués, un logement ou un abri et les soins nécessaires, à l'exclusion des établissements agréés par les autorités compétentes pour recueillir exclusivement des animaux de la faune sauvage indigène;

  39. un responsable d'un animal : toute personne, propriétaire ou détentrice d'un animal, qui exerce habituellement sur lui une gestion ou une surveillance directe;

  40. une revue spécialisée ou site internet spécialisé : une revue ou un site internet dont les annonces concernent exclusivement la commercialisation d'animaux ou de biens et services qui s'y rapportent directement;

  41. un transport : les mouvements d'animaux effectués à l'aide d'un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu'à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination;

  42. un voyage : l'ensemble de l'opération de transport, depuis le lieu de départ jusqu'au lieu de destination, y compris le déchargement, l'hébergement et le chargement aux points intermédiaires du voyage;

  43. un voyage de longue durée : un voyage dépassant huit heures à compter du moment où le premier animal du lot est déplacé.

    § 2. Pour l'application du Chapitre 8, l'on entend par :

  44. une expérience sur animaux : toute utilisation invasive ou non d'un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'introduction d'une aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires;

  45. un projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant une ou plusieurs expériences sur animaux;

  46. un établissement pour animaux d'expérience : toute...

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