CODE CIVIL - TITRE PRELIMINAIRE et LIVRE I : Des personnes (art. 1-515). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-01-1995 et mise à jour au 08-05-2007), de 21 mars 1804

TITRE PRELIMINAIRE. - DE LA PUBLICATION. DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GENERAL.

Article 1. (Abrogé) .

Art. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir : elle n'a point d'effet rétroactif.

Art. 3. (Abrogé)

Art. 4. (Abrogé) .

Art. 5. (Abrogé) .

Art. 6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

LIVRE I. - DES PERSONNES.

TITRE I. - DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

CHAPITRE I. - DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

Art. 7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

Art. 8. Tout belge jouira des droits civils.

Art. 9. (Abrogé) .

Art. 10. (Abrogé) .

Art. 11. . L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.

L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique.

Art. 12. (Abrogé) .

Art. 13. (Abrogé) .

Art. 14. (Abrogé) .

Art. 15. (Abrogé)

Art. 16. (Abrogé) .

CHAPITRE II. - DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

SECTION I. - DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR LA PERTE DE LA QUALITE DE BELGE.

Art. 17. (Abrogé) .

Art. 18. (Abrogé) .

Art. 19. (Abrogé) .

Art. 20. (Abrogé) .

Art. 21. (Abrogé) .

Art. 22. (Abrogé) .

SECTION II. - DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS JUDICIAIRES.

Art. 22. (Abrogé) .

Art. 23. (Abrogé) .

Art. 24. (Abrogé) .

Art. 25. (Abrogé) .

Art. 26. (Abrogé) .

Art. 27. (Abrogé) .

Art. 28. (Abrogé) .

Art. 29. (Abrogé) .

Art. 30. (Abrogé) .

Art. 31. (Abrogé) .

Art. 32. (Abrogé) .

Art. 33. (Abrogé) .

TITRE II. - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.

CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront recus, les prénoms, noms, âges, (...) et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. .

Art. 35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Art. 36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Art. 37. . Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins. Ils seront choisis par les personnes intéressées.

Art. 38. L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins.

Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.

Art. 39. Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil, par les comparants et les témoins; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins à signer.

Art. 40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

Art. 41. Les registres seront cotés par première et dernière, et paraphés sur chaque feuille, par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

Art. 42. Les actes seront inscrits sur les registres, de suite, sans aucun blanc. Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres.

Art. 43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.

Art. 44. Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées, après qu'elles auront été paraphées par la personne qui les aura produites, et par l'officier de l'état civil, au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu au dit greffe.

Art. 45. § 1. Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil des extraits des actes inscrits dans ces registres. Ces extraits ne mentionnent pas la filiation des personnes que ces actes concernent.

(Seules les autorités publiques, la personne que l'acte concerne, son conjoint ou son conjoint survivant, son représentant légal, ses ascendants, ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat peuvent obtenir une copie conforme d'un acte de l'état civil datant de moins de cent ans, ou un extrait de cet acte mentionnant la filiation des personnes que l'acte concerne.

Le président du tribunal de première instance peut, sur demande verbale ou écrite de toute personne justifiant d'un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime, autoriser, sans autre forme de procès ni frais, à faire effectuer des recherches déterminées ou à faire délivrer une copie conforme ou un extrait mentionnant la filiation des personnes que l'acte concerne.) .

La demande est adressée au président du tribunal de l'arrondissement dans lequel le registre est déposé ou, s'il s'agit des registres détenus par les agents diplomatiques ou consulaires ou par les officiers de l'armée chargés de la rédaction des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire du royaume, au président du tribunal de Bruxelles.

Les actes inscrits dans les registres ainsi que les copies certifiées conformes à ces actes et dûment scellées font foi jusqu'à inscription de faux.

§ 2. Les copies conformes et les extraits portent la date de leur délivrance; ils sont revêtus, sans frais, du sceau de l'administration communale ou celui du tribunal de première instance dont le greffe délivre la copie ou l'extrait.

Les copies conformes et les extraits destinés à servir à l'étranger qui doivent être soumis à la légalisation, sont légalisées par le Ministre des affaires étrangères ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.

(Les copies conformes et les extraits destinés à servir en Belgique ou à l'étranger sans devoir être soumis à la législation peuvent être délivrés par les agents de l'administration communale spécialement délégués à cette fin par l'officier de l'état civil. La signature des agents de l'administration communale doit être précédée de la mention de la délégation qu'ils ont recue.) .

Art. 46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera recue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

Art. 47. (Abrogé)

Art. 48. § 1er. Tout Belge, ou son représentant légal, peut demander qu'un acte de l'état civil le concernant et fait en pays étranger soit transcrit sur les registres de l'état civil de la commune de son domicile ou de son premier lieu d'établissement après son retour sur le territoire du Royaume. Mention est faite de cette transcription en marge des registres courants à la date du fait auquel l'acte se rapporte.

En l'absence de domicile ou de résidence en Belgique, la transcription d'un acte visé à l'alinéa 1er peut se faire sur les registres de l'état civil de la commune du dernier domicile en Belgique de l'intéressé ou de l'un de ses ascendants ou de la commune de son lieu de naissance ou encore, à défaut, sur les registres de l'état civil de Bruxelles.

§ 2. Le procureur du Roi peut demander qu'un acte de l'état civil relatif à un Belge dressé en pays étranger soit transcrit sur les registres de l'état civil conformément au § 1er.

Art. 49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis dans les trois jours, au procureur du Roi au dit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.

Art. 50. § 1er. L'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration de naissance d'un enfant dont la filiation n'est pas établie à l'égard de ses père et mère, ou qui transcrit dans ses registres le dispositif d'une décision judiciaire faisant droit à une contestation du lien de filiation à l'égard des père et mère, ou à l'égard du seul parent à l'égard duquel la filiation est établie, est tenu d'en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l'article 390.

§ 2. L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès est tenu d'en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l'article 390. Il en va de même lorsque le défunt était le tuteur ou le parent adoptif d'un mineur, d'un mineur prolongé ou d'un interdit.

L'officier de l'état civil qui transcrit dans ses registres le dispositif d'une décision judiciaire par laquelle un majeur interdit placé sous tutelle est adopté ou le dispositif d'une décision judiciaire par laquelle l'adoption d'un mineur est révoquée sans qu'il soit décidé que l'enfant mineur soit replacé sous l'autorité parentale de ses père et mère, est tenu d'en informer dans les trois jours le juge de paix visé à l'article 390.

§ 3. Le jour de l'échéance est compris dans le délai.

Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

Art. 52. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante...

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