CODE JUDICIAIRE - Sixiéme partie : L'ARBITRAGE. (art. 1676 à 1723) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1985 et mise à jour au 07-08-1998.), de 10 octobre 1967

Art. 1676. 1. Tout différend déjà né ou qui pourrait naître d'un rapport de droit déterminé et sur lequel il est permis de transiger, peut faire l'objet d'une convention d'arbitrage.

(2. Quiconque a la capacité ou le pouvoir de transiger peut conclure une convention d'arbitrage.

Sans préjudice des lois particulières, les personnes morales de droit public ne peuvent toutefois conclure une convention d'arbitrage que lorsque celle-ci a pour objet le règlement de différends relatifs à l'élaboration ou l'exécution d'une convention. Une telle convention d'arbitrage est soumise aux mêmes conditions quant à sa conclusion que la convention dont l'exécution est l'objet de l'arbitrage. En outre, les personnes morales de droit public peuvent conclure une convention d'arbitrage en toutes matières déterminées par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté peut également fixer les conditions et les règles à respecter relatives à la conclusion de la convention.)

  1. Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des exceptions prévues par la loi.

    Art. 1677. Toute convention d'arbitrage doit faire l'objet d'un écrit signé des parties ou d'autres documents qui engagent les parties et manifestent leur volonté de recourir à l'arbitrage.

    Art. 1678. 1. La convention d'arbitrage n'est pas valable si elle confère à une partie une situation privilégiée en ce qui concerne la désignation de l'arbitre ou des arbitres.

  2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, est nulle de plein droit toute convention d'arbitrage conclue avant la naissance d'un litige dont le tribunal du travail doit connaître en vertu des articles 578 à 583.

    Art. 1679. 1. Le juge saisi d'un différend faisant l'objet d'une convention d'arbitrage se déclare incompétent à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend la convention ne soit pas valable ou n'ait pris fin; l'exception doit être proposée avant toutes autres exceptions et moyens de défense.

  3. Une demande en justice tendant à des mesures conservatoires ou provisoires n'est pas incompatible avec la convention d'arbitrage et n'implique pas renonciation à celle-ci.

    Art. 1680. Peuvent être arbitres ceux qui ont la capacité de contracter, à l'exception des mineurs même émancipés, des personnes pourvues d'un conseil judiciaire et de ceux qui sont définitivement exclus de l'électorat ou qui sont frappés de la suspension des droits électoraux.

    Art. 1681. 1. Le tribunal arbitral doit être composé d'un nombre impair d'arbitres. Il peut y avoir un arbitre unique.

  4. Si la convention d'arbitrage prévoit un nombre pair d'arbitres, il est procédé à la nomination d'un arbitre supplémentaire.

  5. Si les parties n'ont pas fixé le nombre des arbitres dans la convention d'arbitrage et ne s'entendent pas pour le déterminer, le tribunal arbitral est composé de trois arbitres.

    Art. 1682. Les parties peuvent, soit dans la convention d'arbitrage, soit postérieurement à celle-ci, désigner l'arbitre unique ou les arbitres ou charger un tiers de cette désignation. Si les parties n'ont pas désigné les arbitres et si elles ne sont pas convenues d'un mode de désignation, chacune d'elles désigne, lorsqu'un différend est né, un arbitre, ou s'il y a lieu, un nombre égal d'arbitres.

    Art. 1683. 1. La partie qui entend porter le différend devant le tribunal arbitral en donne notification à la partie adverse. La notification doit se référer à la convention d'arbitrage et indiquer l'objet du litige s'il ne l'a été dans cette convention.

  6. En cas de pluralité d'arbitres, et s'il appartient aux parties de les désigner, la notification contient désignation de l'arbitre ou des arbitres par la partie qui se prévaut de la convention d'arbitrage; la partie adverse est invitée, par le même acte, à désigner l'arbitre ou les arbitres qu'il lui appartient de désigner.

  7. Si un tiers à été chargé de la désignation de l'arbitre unique ou des arbitres et s'il n'y a pas pourvu, la notification prévue à l'alinéa 1er lui est également faite pour l'inviter à cette désignation.

  8. La désignation d'un arbitre ne peut être rétractée après avoir été notifiée.

    Art. 1684. 1. Si la partie ou le tiers auquel a été faite la notification prévue à l'article 1683 n'a pas désigné, dans un délai d'un mois à partir de la notification, l'arbitre ou les arbitres qu'il lui appartenait de désigner, il est procédé à leur nomination par le président du tribunal de première instance, statuant sur la requête présentée par la partie la plus diligente.

  9. Si les parties sont convenues qu'il y aurait un arbitre unique et qu'elles ne l'aient pas désigné d'un commun accord dans un délai d'un mois à partir de la notification prévue à l'article 1683, il est procédé à sa nomination de la manière déterminée à l'alinéa 1er.

    Art. 1685. 1. Lorsque les arbitres désignés ou nommés conformément aux dispositions précédentes sont en nombre pair, ils nomment un autre arbitre qui sera président du tribunal arbitral. A défaut d'accord entre eux, et sauf stipulation contraire des parties, il y est procédé par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente. Le président peut être saisi après l'expiration d'un délai d'un mois à partir de l'acceptation de sa mission par le dernier arbitre ou dès que ce défaut d'accord a été constaté.

  10. Lorsque les arbitres désignés sont en nombre impair, ils nomment l'un d'eux comme président du tribunal arbitral, à moins que les parties ne soient convenues d'un autre mode de désignation. A défaut d'accord entre les arbitres, il est procédé à cette nomination conformément à l'alinéa 1er.

    Art. 1686. 1. Dans les cas prévus aux articles 1684 et 1685, la décision du président du tribunal de première instance n'est susceptible d'aucun recours.

  11. La décision du président ne préjuge ni du pouvoir des arbitres de se prononcer sur leur compétence, ni le droit d'une partie d'invoquer l'incompétence du tribunal arbitral.

    Art. 1687. 1. Si un arbitre meurt ou ne peut pour une raison de droit ou de fait remplir sa mission, s'il refuse de l'assumer ou ne l'accomplit pas, ou s'il est mis fin à sa mission d'un commun accord entre les parties, il est pourvu à son remplacement conformément aux règles applicables à sa désignation ou nomination. Toutefois, si l'arbitre ou les arbitres ont été désignés nommément dans la convention d'arbitrage, celle-ci prend fin de plein droit.

  12. Dans les cas prévus à l'alinéa 1er, les contestations sont portées par la partie la plus diligente devant le tribunal de première instance. Si celui-ci décide qu'il y a lieu de remplacer l'arbitre, il nomme son remplaçant, compte tenu des intentions des parties, résultant de la convention d'arbitrage.

  13. Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent article.

    Art. 1688. Le décès d'un partie ne met fin, ni à la convention d'arbitrage, ni à la mission des arbitres, à moins que les parties n'en soient convenues autrement.

    Art. 1689. L'arbitre qui a accepté sa mission ne peut se déporter, à moins qu'à sa demande le tribunal de première instance ne l'y ait autorisé. Le tribunal ne statue que parties entendues ou convoquées sous pli judiciaire par le greffier. La décision du tribunal n'est susceptible d'aucun recours.

    Art. 1690. 1. Les arbitres peuvent être récusés s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur leur impartialité ou leur indépendance.

  14. Une partie ne peut récuser un arbitre que pour une cause dont elle a eu connaissance après sa désignation.

    Art. 1691. 1. La récusation est notifiée aux arbitres ainsi que, le cas échéant, au tiers qui, en vertu de la convention d'arbitrage, a désigné l'arbitre récusé, aussitôt que le récusant a eu connaissance de la cause de récusation. Les arbitres sursoient dès lors, à procéder plus avant.

  15. Si dans un délai de dix jours à partir de la notification de la récusation qui lui a été faite...

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