Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation et la procédure en récusation, de 10 avril 2014

CHAPITRE 1er. . - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2. Dans l'article 131 du Code judiciaire, modifié par les lois du 1er décembre 1994 et du 25 juin 1998, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"Le procureur général peut proposer au premier président qu'une affaire soit traitée en audience plénière.".

Art. 3. Dans l'article 428ter du même Code, le § 10, abrogé par l'arrêté royal du 27 mars 1998, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 10. Les décisions prononcées par les commissions de recours visées au paragraphe 6 peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du présent Code.".

Art. 4. Sont abrogés :

- l'article 468, § 3, du même Code;

- l'article 609, 4°, du même Code;

- l'article 614, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 1998, du même Code.

Art. 5. Dans l'article 838 du même Code, modifié par les lois des 12 mars 1998, 10 juin 2001 et 6 avril 2007, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"Dans les quarante-huit heures de la décision, le greffier la notifie aux parties par pli judiciaire. Le délai pour se pourvoir en cassation prend cours à partir de cette notification.".

Art. 6. A l'article 1091 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots "de voorziening" sont remplacés par les mots "het cassatieberoep";

  2. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Le pourvoi du chef d'excès de pouvoir est signifié aux parties intéressées, qui ont le droit d'intervenir. A peine de déchéance, cette intervention se fait par un mémoire remis au greffe de la Cour dans les deux mois de la signification.";

  3. l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

    "Le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi n'est ni notifié ni signifié aux parties à la décision attaquée.".

    Art. 7. L'article 1092 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 1092. La réponse au pourvoi en cassation se fait par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire. Sans préjudice des règles particulières en matière fiscale, le mémoire est signé par un avocat à la Cour de cassation.

    Le mémoire en réponse est envoyé à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe.

    A la requête du demandeur, la Cour écarte ce mémoire lorsqu'il a été envoyé tardivement et que ce retard a porté atteinte à l'exercice par le demandeur de son droit de défense.

    A peine d'irrecevabilité, le mémoire en réponse est toutefois signifié à l'avocat du demandeur ou au demandeur lui-même, s'il n'a pas d'avocat, préalablement à sa remise au greffe lorsque le mémoire en réponse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation.".

    Art. 8. Dans l'article 1093 du même Code, alinéa 1er, le mot "forclusion" est remplacé par le mot "déchéance".

    Art. 9. L'article 1094 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 1094. Si le défendeur a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation, le demandeur peut y répondre par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire en réplique. Sans préjudice des règles particulières en matière fiscale, ce mémoire est signé par un avocat à la Cour de cassation.

    Le délai accordé au demandeur pour la remise au greffe de son mémoire en réplique est, à peine de déchéance, d'un mois à compter du jour de la signification du mémoire en réponse.

    Le mémoire en réplique est envoyé à l'avocat du défendeur ou au défendeur lui-même s'il n'a pas d'avocat, au plus tard le jour de son dépôt au greffe.

    A la requête du défendeur, la Cour écarte ce mémoire lorsqu'il a été envoyé tardivement et que ce retard a porté atteinte à l'exercice par le défendeur de son droit de défense.".

    Art. 10. Dans le même Code, il est inséré un article 1094/1 rédigé comme suit :

    "Art. 1094/1. Dans des circonstances exceptionnelles, le premier président peut, à la demande d'une partie, quand l'intérêt général l'exige ou en cas d'absolue nécessité, décider sur conclusions écrites ou verbales du procureur général, d'abréger le délai dont dispose le défendeur pour déposer un mémoire en réponse ou celui dont dispose le demandeur pour déposer un mémoire en réplique, sans que ces délais puissent être inférieurs à quinze jours.

    La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par un acte distinct joint au pourvoi en cassation ou au mémoire en réponse et signifié ou, le cas échéant, communiqué avec ceux-ci.

    Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'une partie justifie avoir été dans l'impossibilité de joindre sa demande en abréviation de délai à son pourvoi en cassation ou à son mémoire en réponse, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par une requête déposée au greffe de la Cour et dont le greffier donne...

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