CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385undecies) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-1985 et mise à jour au 27-02-2007), de 10 octobre 1967

LIVRE PREMIER _ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE.

CHAPITRE 1er. - Définition.

Art. 664. L'assistance judiciaire consiste à dispenser, en tout ou en partie, ceux qui ne disposent pas des revenus nécessaires pour faire face aux frais d'une procédure, même extrajudiciaire, de payer les (droits divers), d'enregistrement, de greffe et d'expédition et les autres dépens qu'elle entraîne. Elle assure aussi aux intéressés la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels, dans les conditions ci-après déterminées.

(Elle permet également aux intéressés de bénéficier de la gratuité de l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.)

CHAPITRE II. - Champ d'application.

Art. 665. L'assistance judiciaire est applicable:

  1. à tous les actes relatifs aux demandes à porter ou pendantes devant un juge de l'ordre judiciaire ou administratif ou devant des arbitres;

  2. aux actes relatifs à l'exécution des jugements et arrêts;

  3. aux procédures sur requête;

  4. aux actes de procédure qui relèvent de la compétence d'un membre de l'ordre judiciaire ou requièrent l'intervention d'un officier public ou ministériel.

  5. (aux procédures de médiation, volontaires ou judiciaires, menées par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727.)

    (6° à toutes les procédures extrajudiciaires imposées par la loi ou le juge;

  6. pour l'exécution des actes authentiques dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de l'article 11 de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, dans les conditions définies par cette directive.)

    (8° à l'assistance d'un conseiller technique lors d'expertises judiciaires.)

    Art. 666. Lorsque l'actif d'une faillite est présumé insuffisant pour couvrir les premiers frais de liquidation, le juge saisi ordonne, d'office ou à la requête du curateur, la gratuité de la procédure.

    La gratuité est également accordée pour les actes et les procédures conservatoires jusqu'à l'expiration du délai de quarante jours à partir du jugement déclaratif de la faillite.

    Art. 667. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé aux personnes de nationalité belge, lorsque leur prétention paraît juste et qu'elles justifient de l'insuffisance de leurs revenus.

    (La décision du bureau d'aide juridique octroyant l'aide juridique de deuxième ligne, partiellement ou entièrement gratuite, constitue une preuve de revenus insuffisants.)

    Art. 668. Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions :

    1. aux étrangers, conformément aux traités internationaux;

    2. à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe;

    3. à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique (ou qui est en situation régulière de séjour dans l'un des Etats membres de l'Union européenne);

    4. à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étranger.

    CHAPITRE III. - Procédure.

    Art. 669. Le bénéfice de l'assistance judiciaire accordé au requérant peut, selon l'importance de ses revenus, être subordonné au versement entre les mains du receveur de l'enregistrement d'une somme à déterminer par la décision qui accorde l'assistance.

    Art. 670. La demande d'assistance judiciaire est portée devant le bureau du tribunal qui doit être saisi du litige ou, selon le cas, du lieu ou l'acte doit être accompli.

    Néanmoins, elle est adressée au bureau de la Cour de cassation au bureau de la cour d'appel ou de la cour du travail, au juge de paix ou au tribunal de police, lorsque le litige est de leur compétence ou que l'acte à accomplir relève de leur juridiction.

    Art. 671. L'assistance judiciaire n'est accordée que pour les actes de procédure à accomplir et pour les simples copies ou les extraits de pièces à produire devant le juge saisi ou à saisir du litige, y compris la signification de la décision définitive. (L'assistance judiciaire couvre également les frais et honoraires du médiateur dans le cadre d'une procédure de médiation judiciaire ou volontaire, menée par un médiateur agréé par la commission visée à l'article 1727 (ainsi que les frais et honoraires des conseillers techniques assistant les parties dans le cadre d'expertises ordonnées par un juge).)

    En cas d'appel ou de pourvoi en cassation,la demande d'assistance est formée devant le bureau du tribunal ou de la cour saisi du recours.

    Art. 672. La partie civile et la partie civilement responsable peuvent demander le bénéfice de l'assistance judiciaire en s'adressant par requête, même verbale, au juge saisi de la poursuite.

    Art. 672bis. Si la demande visée aux articles 671 et 672 est faite conjointement avec la demande visée à l'article 674bis, elle est adressée au juge compétent, suivant la procédure définie à cet article.

    Art. 673. Dans les cas urgents et en toutes matières, le président du tribunal ou de la cour et, durant l'instance, le juge saisi de la cause, peuvent, sur requête, même verbale, accorder le bénéfice de l'assistance pour les actes qu'ils déterminent.

    Art. 674. (Abrogé)

    Art. 674bis. § 1er. En matière pénale, l'inculpé, la partie civilement responsable, la partie civile, et toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice, peuvent demander l'assistance judiciaire en vue d'obtenir copie de pièces du dossier.

    § 2. La demande est adressée par requête :

  7. au président de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation lorsque le procureur du Roi ou le procureur général, le cas échéant, prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure;

  8. au tribunal de police ou au président de la chambre du tribunal correctionnel, lorsque l'inculpé est cité ou a été convoqué par procès-verbal tel que prévu par l'article 216quater du Code de procédure pénale;

  9. au président de la chambre de la cour d'appel;

  10. au président de la cour d'assises.

    (5° au président de la chambre du tribunal correctionnel ou au président de la chambre de la cour d'appel qui connaît de l'appel de l'action publique.)

    (alinéa 2 abrogé)

    § 3. Lorsque le procureur du Roi ou le procureur général, le cas échéant, a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, la demande d'assistance judiciaire relative à la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, en ce qui concerne les parties appelées, au plus tard à la première audience.

    § 4. Lorsque l'affaire a été portée sans ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, ou devant la cour d'appel, en cas d'application des articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, le demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier doit être introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la citation ou de la convocation.

    Le texte de l'alinéa 1er de ce paragraphe est reproduit dans la citation ou la convocation.

    (Lorsque l'action publique est portée en appel devant le tribunal correctionnel ou la cour d'appel, la demande d'assistance judiciaire en vue d'obtenir la délivrance de copies de pièces du dossier est introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la déclaration d'appel. S'il est interjeté appel par le ministère public ou par la partie civile, sans que le prévenu ait interjeté appel, la demande d'assistance judiciaire est introduite, à peine de déchéance, dans les huit jours à dater de la citation.

    Le texte de l'alinéa 3 de ce paragraphe est reproduit dans la citation en appel.)

    § 5. Sauf si elle peut établir qu'elle n'a pas été informée en temps utile, toute personne qui, sur base du dossier, pourrait faire état d'un préjudice doit introduire sa requête, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant la première audience à laquelle la juridiction de jugement connaît de l'action publique.

    § 6. La requête écrite est signée par le requérant ou son avocat. Elle est déposée, selon le cas, à l'audience ou au greffe, ou bien envoyée au greffe par lettre recommandée à la poste. La date figurant sur le récépissé délivré par les services postaux fait office de date de dépôt. La requête verbale est formulée à l'audience, et il en est fait mention sur (le procé-verbal d'audience); elle peut aussi être faite sous forme de déclaration au greffe. La déclaration enregistrée par le greffier est versée au dossier.

    Le requérant indique les pièces dont il demande la copie lorsqu'il aura eu l'occasion de consulter le dossier.

    Seule peut être sollicitée la copie de pièces figurant dans le dossier au moment du dépôt de la requête. Les documents mentionnés à l'article 676 sont joints à la requête.

    § 7. L'examen de la demande d'assistance judiciaire visant à la délivrance de copies se déroule à huis clos. Il a lieu à une audience ultérieure lorsque la requête est déposée ou faite au greffe. Il a lieu à l'audience à laquelle le juge connaît de l'action publique lorsque la requête a été formulée verbalement.

    Le président ou le juge statue après que le requerant ou son avocat ainsi que le ministère public ont été entendus ou ont eu l'opportunité de l'être.

    Le président ou le juge peut rejeter la demande ou y faire droit en tout ou en partie. Dans sa décision, le président ou le juge indique les pièces pour lesquelles il autorise la délivrance de copies au titre de l'assistance judiciaire.

    § 8. Toute personne dont la requête a été acceptée en tout ou en partie peut introduire une nouvelle requête relative aux pièces versées ultérieurement au dossier.

    La requête est introduite, à peine de déchéance, au plus tard le cinquième jour avant l'audience de la juridiction de jugement.

    Lorsqu'à l'issue du délai visé à l'alinéa 2, de nouvelles pièces sont versées ultérieurement au dossier, le greffier délivre...

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