CODE JUDICIAIRE - Troisième partie : DE LA COMPETENCE. (art. 556 à 663) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 26-04-2007), de 10 octobre 1967

TITRE PREMIER. _ De la compétence d'attribution.

CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions préliminaires.

Section première.

Art. 556. Les cours et tribunaux connaissent de toutes les demandes sauf celles qui sont soustraites par la loi à leur juridiction.

Leur compétence respective est fixée par le présent titre, sans préjudice des dispositions légales particulières.

Section II. _ De la valeur de la demande.

Art. 557. Lorsque le montant de la demande détermine la compétence d'attribution, il s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens (,ainsi que les astreintes.)

Art. 558. Si la demande a plusieurs chefs, on les cumule pour déterminer la compétence.

Art. 559. Lorsque la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte qui est contestée, le montant repris au titre ou le cas échéant du reliquat de ladite créance, détermine la compétence même si la somme demandée est moins élevée.

Art. 560. Lorsqu'un ou plusieurs demandeurs agissent contre un ou plusieurs défendeurs, la somme totale réclamée fixe la compétence, sans égard à la part de chacun d'eux dans cette somme.

Art. 561. Lorsque le titre d'une pension alimentaire, d'une rente perpétuelle ou viagère est contesté, la valeur de la demande est fixée au montant de l'annuité ou de douze mensualités multiplié par dix.

Art. 562. Le montant de la demande relative à des monnaies étrangères, fonds publics et valeurs cotés est établi sur la base du dernier cours officiel au comptant arrêté avant le jour de la demande, conformément au règlement de la bourse de fonds publics et de change de Bruxelles.

Lorsqu'une valeur mobilière n'est pas cotée en bourse de Bruxelles, mais dans une seule autre bourse du royaume, on se référera au cours réalisé dans celle-ci.

Lorsqu'une valeur mobilière n'est pas cotée en bourse de Bruxelles, mais dans plusieurs autres bourses du Royaume, on se référera au dernier cours arrêté avant le jour de la demande ou, si les cotations des bourses ont été arrêtées le même jour, au cours le plus élevé.

Section III. _ Des règles relatives aux demandes reconventionnelles et en intervention, à la litispendance et à la connexité.

Art. 563. Le tribunal de première instance connaît des demandes reconventionnelles quels qu'en soient la nature et le montant.

Le tribunal du travail, le tribunal de commerce et le juge de paix connaissent des demandes reconventionnelles qui, quel que soit leur montant, entrent dans leur compétence d'attribution ou dérivent soit du contrat, soit du fait qui sert de fondement à la demande originaire.

Les demandes reconventionnelles fondées sur le caractère vexatoire ou téméraire d'une demande sont portées devant le juge qui a été saisi de cette demande.

Art. 564. Le tribunal saisi d'une demande est compétent pour connaître de la demande en intervention.

Art. 565. En cas de litispendance les demandes en justice sont jointes, soit d'office, soit à la demande de l'une des parties.

Le renvoi a lieu suivant l'ordre de préférence ci-après:

  1. le tribunal qui a rendu sur l'affaire un jugement autre qu'une disposition d'ordre intérieur est toujours préféré;

  2. le tribunal de première instance est préféré aux autres tribunaux;

  3. le tribunal du travail est préféré au tribunal de commerce;

  4. le tribunal du travail et le tribunal de commerce sont préférés au juge de paix;

    (4°bis Le juge de paix est préféré au tribunal de police;)

  5. le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi ultérieurement.

    Toutefois lorsque l'une des demandes relève de la compétence exclusive d'un tribunal, seul ce tribunal est compétent pour connaître de l'ensemble des demandes.

    Lorsque deux ou plusieurs demandes relèvent de la compétence exclusive de deux tribunaux distincts, le renvoi peut avoir lieu conformément à l'ordre de préférence déterminé ci-dessus.

    Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de litispendance.

    Art. 566. Diverses demandes en justice ou divers chefs de demande entre deux ou plusieurs parties, qui présentés isolément devraient être portés devant des tribunaux différents, peuvent, s'ils sont connexes, être réunis devant le même tribunal en observant l'ordre de préférence indiqué aux 2° à 5° de l'article 565.

    Toutefois si les parties ne sont pas les mêmes dans toutes les demandes et si l'un des tribunaux a rendu un jugement qui n'a pas pour effet de soustraire le litige à sa connaissance, le renvoi à ce tribunal ne peut être prononcé si ceux qui n'ont pas été partie à ce jugement s'y opposent.

    Les dispositions des articles 661 et 662 sont applicables en cas de renvoi du chef de connexité.

    Section IV. _ Des autorisations d'ester en justice et de la désignation de représentants légaux aux fins d'ester en justice.

    Art. 567. (.....)

    (Le tribunal saisi d'une demande peut) nommer un tuteur ou un administrateur légal ad hoc pour remplacer dans l'instance le tuteur ou l'administrateur légal absent ou empêché.

    CHAPITRE II. _ Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce.

    Section première. _ Dispositions générales.

    Art. 568. Le tribunal de première instance connaît de toutes demandes hormis celles qui sont directement dévolues à la cour d'appel et la Cour de cassation.

    Si le défendeur conteste la compétence du tribunal de première instance, le demandeur peut, avant la clôture des débats, requérir le renvoi de la cause devant le tribunal d'arrondissement qui statuera comme il est dit aux articles 641 et 642.

    Lorsque le défendeur décline la juridiction du tribunal de première instance en vertu de l'attribution du litige à des arbitres, le tribunal se dessaisit s'il y a lieu.

    Art. 569. (NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de l'art. 569.) Le tribunal de première instance connaît:

  6. des demandes relatives à l'état des personnes, ainsi que de toutes contestations entre époux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens à l'exception des matières qui sont de la compétence spéciale du juge de paix;

  7. des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers, des demandes en désignation de curateur à succession vacante, des demandes de prorogation de délais prévus aux articles 798 et 1458 du Code civil;

  8. (...)

  9. des demandes en partage;

  10. des contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts;

  11. des demandes introduites en vertu soit du décret du 26 juillet-3 août 1791 relatif à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements, soit du décret du 10 vendémiaire, an IV, sur la police intérieure des communes;

  12. (des demandes relatives au droit d'auteur et aux droits voisins, y compris le droit des producteurs de bases de données, dont le montant est supérieur à (1.860 EUR);)

  13. des demandes relatives à la radiation d'une marque collective;

  14. des demandes relatives à la révocation d'administrateurs des sociétés mutualistes, (au sens de la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes) des associations sans but lucratif et des établissements d'utilité publique; des demandes relatives à la dissolution desdits établissements, sociétés et associations et à la nomination de liquidateurs en cas de dissolution;

  15. des demandes relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, sans préjudice de la compétence attribuée au juge de paix en vertu de l'article 595;

  16. des demandes relatives à la divulgation et à la mise en oeuvre des inventions et des secrets de fabrique intéressant la défense du territoire et la sûreté de l'Etat;

  17. des demandes formées en vertu (des articles 1188 à 1193) relatifs à certaines ventes publiques d'immeubles;

  18. des contestations relatives aux droits et indemnités de pilotage dus par un capitaine de navire;

  19. des demandes en déchéance de concession en matières de mines, minières et carrières;

  20. des demandes en règlement des honoraires non tarifés des notaires;

  21. des demandes d'indemnité fondées sur la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

  22. des demandes fondées sur la loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;

  23. des demandes fondées sur les dispositions de la loi du 9 août 1963 et des accords internationaux relatifs à la responsabilité de l'exploitant d'un navire nucléaire;

  24. (...)

  25. (des demandes visées à l'article 38 de la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales.)

    (21°) (des demandes d'indemnisation fondées sur la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et l'Annexe, faites à Bruxelles le 29 novembre 1969, sur la loi du 20 juillet 1976 portant approbation et exécution de cette Convention et sur le Protocole à cette Convention, fait à Londres le 19 novembre 1976).

  26. (des demandes visées aux articles 11bis et 12bis du Code de la nationalité belge et des déclarations fondées sur les articles 15 à 17, 24, 26 et 28 du même Code.)

    (23° des demandes visées par l'article 16, § 1er, de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.)

    (24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

  27. des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;

  28. des demandes visées par l'article 13 de la loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur;

  29. des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire;

  30. (des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur les Protocoles à cette Convention, faits à Londres...

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