Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, de 3 mai 2019

CHAPITRE 1er. - Creation du code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 1er. Il est créé un Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

Insertion des livres 1er et 2 dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

CHAPITRE II. - Insertion des livres 1er et 2 dans le code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Art. 2. Il est inséré dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire les livres 1er et 2 dont la teneur suit :

Dispositions générales

Dispositions introductives

Art.1.1-1 . Le présent Code s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire, ordinaires et spécialisés, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Le présent Code ne s'applique pas à l'enseignement de promotion sociale et à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

Art.1.1-2 . Dans ce Code, l'emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.

Art.1.1-3 . Le Gouvernement peut adapter la rédaction de dispositions non reprises dans le présent Code en vue d'assurer la cohérence avec les définitions visées à l'article 1.3.1-1. Il peut remplacer les références aux législations auxquels le Code se substitue par des références aux dispositions correspondantes du Code. Il peut également adapter la numérotation des dispositions du présent Code.

TITRE II. - Structure générale de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Art.1.2.1-1 . L'enseignement fondamental comprend le niveau maternel et le niveau primaire.

Art.1.2.1-2 . L'enseignement maternel s'adresse aux élèves âgés d'au moins deux ans et six mois. Il précède l'enseignement primaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les élèves qui atteignent deux ans et six mois au 30 septembre peuvent fréquenter l'enseignement maternel à partir du 1er septembre.

Art.1.2.1-3 . L'enseignement primaire est organisé en six années. Il s'adresse aux enfants à partir du 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans. Il précède l'enseignement secondaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève peut, après avis du directeur et du centre PMS et décision des parents, fréquenter, à partir du 1er septembre, la première année de l'enseignement primaire dès l'année scolaire au cours de laquelle il atteint l'âge de cinq ans. En outre, un élève âgé de six ans au 1er septembre de l'année scolaire concernée peut exceptionnellement fréquenter l'enseignement maternel selon les modalités de l'article 2.3.1-8. Dans ces hypothèses, l'élève doit fréquenter régulièrement l'école.

Art.1.2.1-4 . L'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4 est organisé en six ou sept années. Les trois premières années forment le degré inférieur. Les années suivantes forment le degré supérieur.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un enseignement professionnel secondaire complémentaire comprenant au moins deux années peut être suivi après la sixième année de l'enseignement secondaire.

L'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 est organisé en une phase.

L'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 est organisé en deux phases.

L'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 est organisé en trois phases.

Art.1.2.1-5 . L'enseignement maternel, l'enseignement primaire et le degré inférieur de l'enseignement secondaire sont organisés en un tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire selon le continuum pédagogique dont les modalités sont déterminées par le Livre 2.

Sur proposition conjointe du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de l'enseignement secondaire, le Gouvernement peut adapter le continuum pédagogique pour l'enseignement spécialisé.

Art.1.2.1-6 . Le degré supérieur de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement spécialisé de forme 4 sont organisés en une section de transition et en une section de qualification. Ces deux sections assurent une formation humaine et citoyenne dans la perspective des missions prioritaires définies à l'article 1.4.1-1.

La section humanités de transition vise essentiellement à la préparation à l'enseignement supérieur. Elle peut aussi permettre l'entrée dans la vie professionnelle.

La section humanités de qualification vise essentiellement à préparer l'entrée dans la vie professionnelle. Elle peut aussi permettre l'accès aux études supérieures.

Art.1.2.1-7 . L'enseignement secondaire est organisé en plein exercice ou en alternance, selon les modalités visées par le présent Code.

Art.1.2.1-8 . L'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire sont organisés dans le cadre d'un enseignement ordinaire et d'un enseignement spécialisé destiné aux élèves à besoins spécifiques qui n'ont pu être inclus dans l'enseignement ordinaire.

Art.1.2.1-9 . § 1er. L'enseignement spécialisé se scinde en plusieurs types.

Chacun de ces types correspond à l'enseignement adapté aux besoins éducatifs généraux et particuliers des élèves relevant de l'enseignement spécialisé appartenant à un même groupe, besoins qui sont déterminés en fonction du handicap principal commun à ce groupe.

Pour les élèves atteints de handicaps multiples, le type d'enseignement spécialisé est déterminé, compte tenu des besoins éducatifs qui, eu égard à l'âge et aux capacités des intéressés, doivent être satisfaits par priorité.

§ 2. Les types suivants d'enseignement spécialisé peuvent être organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française :

  1. le type 1 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant un retard mental léger ;

  2. le type 2 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant un retard mental modéré ou sévère ;

  3. le type 3 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des troubles du comportement ;

  4. le type 4 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des déficiences physiques ;

  5. le type 5 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves malades et/ou convalescents ;

  6. le type 6 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des déficiences visuelles ;

  7. le type 7 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des déficiences auditives ;

  8. le type 8 répond aux besoins éducatifs et de formation des élèves présentant des troubles des apprentissages.

    § 3. Toute modification de la typologie est soumise à l'avis préalable du Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé visé au Chapitre XIV du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

    Art.1.2.1-10 . Dans l'enseignement secondaire spécialisé, peuvent être organisées, suivant les types d'enseignement spécialisé et selon les possibilités des élèves, les formes d'enseignement suivantes :

  9. l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale, dénommé " enseignement secondaire spécialisé de forme 1 " ;

  10. l'enseignement secondaire spécialisé d'adaptation sociale et professionnelle, dénommé " enseignement secondaire spécialisé de forme 2 " ;

  11. l'enseignement secondaire professionnel spécialisé, dénommé " enseignement secondaire spécialisé de forme 3 " ;

  12. l'enseignement secondaire de transition ou de qualification, dénommé " enseignement secondaire spécialisé de forme 4 ".

    TITRE III. - Définitions

    Art.1.1.3.1-1 . Dans le présent Code, il faut entendre par :

  13. aménagements raisonnables : les mesures appropriées, prises en fonction des besoins spécifiques reconnus dans une situation concrète, afin de permettre à un élève présentant des besoins spécifiques d'accéder aux activités organisées dans le cadre de son parcours scolaire, ainsi que de participer et de progresser dans ce parcours, sauf si ces mesures imposent à l'égard de l'école qui doit les adopter une charge disproportionnée, conformément à l'article 3, 9° du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination ;

  14. apprentissage par immersion : le processus pédagogique visant à assurer la maitrise des attendus en assurant tout ou partie des cours et des activités pédagogiques de la grille horaire dans une langue autre que le français en vue de l'acquisition progressive de cette autre langue ;

  15. association de parents : le groupement de parents d'élèves inscrits dans une école, destiné à les représenter ;

  16. attendu : le niveau de maitrise des contenus d'apprentissage visé pour les élèves au terme d'une année donnée ou d'un curriculum. La maitrise des attendus au terme d'un curriculum donne lieu à la délivrance d'un certificat ;

  17. besoins spécifiques : les besoins reconnus résultant d'une particularité, d'un trouble, d'une situation permanents ou semi-permanents d'ordre psychologique, mental, physique, psychoaffectif faisant obstacle au projet d'apprentissage et requérant, au sein de l'école, un soutien supplémentaire pour permettre à l'élève de poursuivre de manière régulière et harmonieuse son parcours scolaire dans l'enseignement ordinaire ou dans l'enseignement spécialisé ;

  18. Cellule de concertation locale : la cellule visée à l'article 4, § 3, du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'Enseignement obligatoire et de l'Aide à la Jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ;

  19. Cellule de soutien et d'accompagnement : la cellule visée à l'article 3 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement ;

  20. Centre PMS : le centre psycho-médico-social visé par la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux ;

  21. Certification par unités d'acquis d'apprentissage...

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