Code du bien-être au travail (2017), de 28 avril 2017

LIVRE Ier. - PRINCIPES GENERAUX

TITRE 1er. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

CHAPITRE Ier. - Origine des dispositions

Article I.1-1. Le code du bien-être au travail est notamment la transposition des directives de l'Union européenne prises en exécution de l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de la façon déterminée à l'annexe I.1-1.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. I.1-2. Sans préjudice des dispositions particulières du code qui fixent un champ d'application spécifique, le code du bien-être au travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'aux personnes qui y sont assimilées, visées à l'article 2, § 1er de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

CHAPITRE III. - Définitions

Art. I.1-3. Pour l'application des dispositions du code, les concepts suivants sont cités en abrégé :

  1. la loi : la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

  2. le code : le code du bien-être au travail;

  3. le Ministre : le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions;

  4. la direction générale HUT : la direction générale Humanisation du Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

  5. le fonctionnaire dirigeant HUT : le fonctionnaire chargé de diriger la direction générale HUT ou son représentant;

  6. la direction générale CBE : la direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

  7. la direction locale CBE : la direction de la division du contrôle régional de la direction générale CBE, compétente pour le lieu où le travail est exécuté;

  8. le fonctionnaire dirigeant CBE : le fonctionnaire chargé de diriger la direction générale CBE ou son représentant;

  9. le fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire désigné en application de l'article 17 du Code pénal social pour surveiller le respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution;

  10. le service interne : le service interne pour la prévention et la protection au travail;

  11. le service externe : le service externe pour la prévention et la protection au travail;

  12. SECT : service externe pour les contrôles techniques sur les lieux de travail, visé à l'article 40, § 2, de la loi;

  13. le laboratoire agréé : le laboratoire ou service agréé pour l'exécution de mesurages déterminés en rapport avec les agents biologiques, chimiques et physiques;

  14. le Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, à défaut d'un comité, la délégation syndicale, et à défaut de délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi;

  15. le Conseil Supérieur : le Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail;

  16. la Commission Opérationnelle Permanente : la commission opérationnelle permanente instituée au sein du Conseil Supérieur en application de l'article 47bis de la loi;

  17. RGPT : le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et 27 septembre 1947;

  18. Règlement (CE) n° 1272/2008 : le Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006;

  19. Règlement (CE) n° 1907/2006 : le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission;

  20. RGIE : le Règlement général sur les installations électriques, approuvé par les arrêtés royaux du 10 mars 1981 et du 2 septembre 1981;

  21. le règlement général rayonnements ionisants : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

    Art. I.1-4. Pour l'application des dispositions du code, on entend par :

  22. danger : la propriété ou la capacité intrinsèque notamment d'un objet, d'une substance, d'un processus ou d'une situation, de pouvoir causer un dommage ou de pouvoir menacer le bien-être des travailleurs;

  23. risque : la probabilité qu'un dommage ou une atteinte au bien-être des travailleurs se présente dans certaines conditions d'utilisation ou d'exposition à un danger et l'ampleur éventuelle de ce dommage ou de cette atteinte;

  24. analyse des risques : l'identification des dangers pour le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la définition et la détermination des risques pour ce bien-être et l'évaluation de ces risques;

  25. évaluation des risques : la phase de l'analyse des risques dans laquelle les risques sont évalués en vue du choix des mesures de prévention;

  26. prévention : l'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l'activité de l'entreprise ou de l'institution, et à tous les niveaux, en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels;

  27. surveillance de la santé : l'ensemble des pratiques de prévention d'un conseiller en prévention-médecin du travail, en vue de la détermination des mesures de prévention, parmi lesquelles l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur individuel en fonction d'un risque particulier;

  28. les risques psychosociaux au travail : la probabilité qu'un ou plusieurs travailleur(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique, suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur a un impact et qui comportent objectivement un danger;

  29. premiers secours : l'ensemble des actes nécessaires destinés à limiter les conséquences d'un accident ou d'une affection traumatique ou non-traumatique et à faire en sorte que les blessures ne s'aggravent pas dans l'attente, si nécessaire, des secours spécialisés;

  30. ligne hiérarchique : tous les travailleurs désignés par l'employeur qui exercent une partie de l'autorité de celui-ci sur les travailleurs;

  31. conseiller en prévention : la personne physique provenant d'un service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail qui assiste l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs, pour l'exécution de la politique du bien-être, et qui remplit les conditions réglementaires pour l'exécution de sa fonction;

  32. le conseiller en prévention aspects psychosociaux: la personne physique visée à l'article 32sexies, § 1er de la loi, qui est liée soit à un service interne soit à un service externe pour la prévention et la protection au travail et qui répond aux conditions visées au livre Ier, titre 3, chapitre V, section 1re;

  33. le conseiller en prévention-médecin du travail : le conseiller en prévention qui répond aux conditions visées à l'article II.3-30, § 1er, 2° et qui est chargé de la surveillance de la santé des travailleurs;

  34. le conseiller en prévention sécurité du travail : le conseiller en prévention qui, conformément aux articles II.1-20, II.1-21 ou II.3-30, § 1er, 1°, dispose des compétences nécessaires pour exécuter, conformément aux conditions et modalités déterminées dans le livre II, les missions et tâches du service interne en rapport avec la sécurité du travail, telles qu'elles sont décrites dans les dispositions spécifiques du code;

  35. personne compétente : une personne désignée par l'employeur ayant acquis, grâce à une formation, les connaissances requises pour accomplir des tâches spécifiques déterminées par le code, en particulier en rapport avec l'application de certaines mesures de prévention ou l'exécution de contrôles;

  36. la personne de confiance : la personne visée et désignée conformément à l'article 32sexies, § § 2 à 2/2 de la loi;

  37. autres personnes présentes sur le lieu de travail : toute personne, autre que celles visées à l'article 2, § 1er de la loi qui entre en contact avec les travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les clients, les fournisseurs, les prestataires de service, les élèves et étudiants et les bénéficiaires d'allocations;

  38. le système dynamique de gestion des risques : l'approche planifiée et structurée de la prévention basée sur des principes généraux de prévention qui aboutit à la rédaction du plan global de prévention et du plan d'action annuel;

  39. plan global de prévention : le plan visé à l'article I.2-8;

  40. plan d'action annuel : le plan visé à l'article I.2-9;

  41. le poste de travail : l'endroit où on travaille, l'appareil ou l'ensemble des équipements avec lesquels on travaille, ainsi que l'environnement de travail immédiat;

  42. les équipements sociaux : les installations sanitaires, le réfectoire, le local de repos et le local pour les travailleuses enceintes et allaitantes;

  43. agent chimique : tout élément ou composé chimique, seul ou mélangé, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché;

  44. agents biologiques : micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication;

  45. équipement de travail : toute machine...

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