Code judiciaire - Deuxième Partie. - L'organisation judiciaire (article 58 à 555quater). (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1985 et mise à jour au 05-03-2007), de 10 octobre 1967

LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire.

Art. 58. L'organisation de la justice de paix, du tribunal de police, du tribunal d'arrondissement, du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce, de la cour d'appel, de la cour du travail, de la cour d'assises et de la Cour de cassation est régie par le présent code.

(alinéa abrogé)

Art. 58bis. (Dans le présent code, en ce qui concerne les magistrats, on entend par :)

  1. nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, juge de paix de complément, juge de complément au tribunal de police, juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge et juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail et substitut de l'auditeur du travail de complément, (...) conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d'appel visé à l'article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d'appel, substitut général près la cour du travail, (...) conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation;

  2. chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, procureur du Roi, auditeur du travail, (...) premier président de la cour d'appel et de la cour du travail (...), procureur général près la cour d'appel et la cour du travail, (...) (procureur fédéral), premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation;

  3. mandat adjoint : les mandats de vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l'auditeur du travail, (...) président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d'appel et la cour du travail, (...) président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation;

  4. (mandat spécifique : les mandats de juge d'instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge au tribunal de l'application des peines, juge des saisies, juge d'appel de la jeunesse, magistrat de liaison en matière de jeunesse, magistrat d'assistance, magistrat fédéral et substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.)

    (NOTE : l'article 58bis, 4° est modifié par l'art. 2 de la L 2006-05-17/36, en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard au 01-12-2007 (art. 51), abrogé lui-même par l'art. 4, 1° de la L 2006-08-05/59, en vigueur au 01-02-2007 (art. 5, al. 1er))

    TITRE PREMIER. - Des cours et tribunaux et de leurs membres.

    CHAPITRE PREMIER. - Le juge de paix et le tribunal de police.

    Section première. - Dispositions générales.

    Art. 59. Il y a une justice de paix par canton judiciaire.

    Art. 60. Il y a des tribunaux de police. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquée à l'annexe au présent Code.

    Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.

    Le tribunaux de police comprennent une ou plusieurs chambres.

    Art. 61. Le siège des justices de paix est déterminé à l'article 1er de l'annexe au présent code.

    (Le siège des tribunaux de police est établi au chef-lieu de l'arrondissement judiciaire lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par l'article 3 de l'annexe au présent Code.)

    Art. 62. (Abrogé).

    Art. 63. (Alinéa 1er abrogé).

    Le Roi détermine annuellement la population de chaque canton en prenant pour base le nombre des habitants à la date du 31 décembre précédent.

    (Alinéa 3 abrogé).

    Art. 64. (Des juges suppléants peuvent être nommés au siège d'une ou plusieurs justices de paix et d'un ou plusieurs tribunaux de police.)

    Le nombre des juges suppléants attachés à une juridiction est de six au plus.

    Art. 65. En cas d'empêchement légal d'un juge de paix ou d'un juge au tribunal de police ou de vacance de leur charge, le premier président de la cour d'appel peut par ordonnance déléguer pour y exercer temporairement ses fonctions cumulativement avec celles dont il est titulaire un autre juge de paix ou juge au tribunal de police, effectif ou suppléant, (...), qui accepte cette délégation.

    Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général ou sur avis de celui-ci.

    La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement.

    Art. 65bis. Pour pouvoir être désigné président et président suppléant de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, les candidats doivent être depuis au moins cinq années juge de paix ou juge de paix de complément, juge ou juge de complément à un tribunal de police dans le ressort de cour d'appel concerné.

    Le président et le président suppléant sont élus, pour un terme non renouvelable de quatre ans, par les membres de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police.

    La présidence de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police est assurée alternativement par un juge de paix ou un juge de paix de complément et par un juge ou juge de complément au tribunal de police.

    Section II. - Du service.

    Art. 66. Les audiences sont tenues au siège de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires sont déterminés par le Roi sur avis (du président du tribunal de première instance,) du procureur du Roi, du juge de paix ou du juge au tribunal de police et du bâtonnier de l'Ordre des avocats.

    Cette détermination ne fait pas obstacle à ce que le juge, si les nécessités du service le justifient, tienne des audiences extraordinaires d'autres jours, même les dimanches et jours fériés, le matin comme l'après-midi, il peut tenir audience chez lui en tenant les portes ouvertes.

    Art. 67. (abrogé).

    Art. 68. Lorsque le tribunal de police comprend plusieurs juges, le plus ancien a la direction du siège et assume la répartition du service.

    Art. 69. (Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut nommer des juges de complément chargés selon le cas de desservir les justices de paix ou les tribunaux de police concurremment, soit avec un ou plusieurs juges de paix, soit avec un ou plusieurs (juges au tribunal de police).)

    (Un juge de paix peut en outre être nommé par le Roi en qualité de juge de police de complément et également comme juge de paix de complément dans la justice de paix d'un autre canton.)

    Le Roi prend préalablement, sur les nécessités du service, les avis du premier président de la cour d'appel, du procureur général, (du président du tribunal de première instance,) et du procureur du Roi.

    Les juges de paix de complément ne deviennent juges de paix ou juges au tribunal de police titulaires que s'ils sont l'objet d'une nomination à ces nouvelles fonctions.

    Art. 70. Aux sièges ou existent un ou plusieurs juges de complément, le juge titulaire a la responsabilité du service et en assume la répartition.

    Lorsque cette répartition intéresse plusieurs juridictions pourvues de titulaires différents, elle est réglée de commun accord entre ceux-ci.

    (Les difficultés sont tranchées par le président du tribunal de première instance, sur avis du procureur du Roi.)

    Art. 71. Les juges suppléants, suivant l'ordre de leur nomination, sont appelés à remplacer le juge de paix ou le juge au tribunal de police.

    Art. 72. En cas d'empêchement légitime d'un juge de paix et de ses suppléants, le tribunal d'arrondissement renvoie les parties devant un autre juge de paix du même arrondissement. Le jugement de renvoi est rendu à la requête de la partie la plus diligente, parties présentes ou dûment appelées sous pli judiciaire, par le greffier, et le procureur du Roi entendu.

    Ce jugement n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel.

    Si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune du ressort de la cour.

    Les dispositions qui précèdent sont applicables aux tribunaux de police.

    CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce.

    Section première. - Disposition générale.

    Art. 73. Il y a un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce par arrondissement judiciaire.

    Section II. - Le tribunal d'arrondissement.

    Art. 74. Le tribunal d'arrondissement est composé du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail et du président du tribunal de commerce ou des juges qui, dans chacun de ces tribunaux, les remplacent.

    Art. 75. Le tribunal d'arrondissement est présidé, successivement et pour une année judiciaire chaque fois, par chacun des magistrats désignés à l'article 74.

    Section III. - Du tribunal de première instance.

    Art. 76. Le tribunal de première instance comprend une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles (, une ou plusieurs chambres de la jeunesse et, pour le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, une ou plusieurs chambres de l'application des peines).

    (Ces chambres composent quatre sections dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la jeunesse et tribunal de l'application des peines.)

    (Une ou plusieurs chambres de la section du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de...

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